La chute d’une branche d’arbre sur un piéton peut engager la responsabilité de la commune, rappelle le tribunal administratif de Lyon.
Dans cette affaire, une branche d’un arbre, accessoire de la voie publique, est tombé sur le requérant et sur sa voiture, considéré comme usager de la voirie publique. Il en a résulté une contusion à l’épaule tandis que son véhicule a subi diverses dégradations.
La question se posait de l’entretien normal de l’arbre. En effet, classiquement, « il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. »
Dans cette affaire, le juge relève que la commune avait procédé à une expertise arboricole qui avait conclu « que l’état général des arbres était plutôt bon ». Cependant, l’expertise et l’entretien « a été effectué au mois de juillet 2018, soit près de trois ans avant la date de l’accident en litige »
En outre, le rapport d’expertise réalisé en 2017 retient que l’arbre en cause présentait un état physiologique qualifié de « moyen-faible », un état mécanique présentant des « défauts à surveiller », une espérance d’avenir « très faible » mais un niveau de risque « faible », ce qui justifiait qu’il soit soumis à une surveillance régulière.
D’autre part, « le morceau de branche qui s’est détaché de l’arbre le 25 février 2021 était visiblement mort, dans un état de dessèchement avancé ». Le juge relèvee également qu’ une « autre portion de cette branche, qui présentait elle aussi un risque visible de chute, a d’ailleurs été coupée par les services d’incendie et de secours à leur arrivée sur site ».
Le juge considère donc que la commune n’apporte pas la preuve qu’elle aurait procédé à l’entretien normal de cet arbre. Le requérant était donc fondé à demander l’engagement de la responsabilité de la commune.
Le juge retient la responsabilité au titre des réparations effectuées sur le véhicule et le préjudice subi par la victime (apprécié faiblement car l’accident n’avait occasionné aucune ITT ni hospitalisation).
TA Lyon, 5e ch., 31 janv. 2023, n° 2110134.
Voir a contrario: TA Marseille, 6e ch., 27 juin 2023, n° 2103138.