Censure par le Conseil constitutionnel de l’accès à des données médicales de fonctionnaires (CITIS)

Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article 21 bis de la n°83-634 du 13 juillet 1983 relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour méconnaissance du droit à la vie privée.

Dans une décision Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique, en date du 11 juin 2021, le Conseil constitutionnel annule le § 8 de l’article 21 bis de cette loi. Ce dernier dispose : « Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article. »

Le Conseil constitutionnel condamne ainsi l’accès aux données médicales des fonctionnaires lors de l’instruction des demandes de CITIS. La haute juridiction a considéré que cet accès causait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789:

« les renseignements dont les services administratifs peuvent obtenir communication des tiers sont des données de nature médicale, qui peuvent leur être transmises sans recueillir préalablement le consentement des agents intéressés et sans que le secret médical puisse leur être opposé. 

« Or, d’une part, ce droit de communication est susceptible d’être exercé par les “services administratifs” placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir d’accorder le bénéfice du congé. Ainsi, en fonction de l’organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d’être communiqués à un très grand nombre d’agents, dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier. 

« D’autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme. »

Cette atteinte est donc jugée disproportionnée quand bien même « en dotant l’administration de moyens de s’assurer que l’ouverture de ce droit à congé est conforme aux conditions légales, le législateur [avait] poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics. »