Le tribunal administratif d’Orléans a rendu, en référé-suspension, une ordonnance remarquée concernant l’arrêté anti-mendicité pris par le maire de Chinon. Saisi par la Ligue des droits de l’homme, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté, réunissant les deux conditions classiques de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : l’urgence et le doute sérieux sur la légalité.
Les faits et l’enjeu
Le maire de Chinon avait interdit, pour la période estivale allant du 1er mai au 30 septembre, la mendicité caractérisée par une occupation du domaine public dans les voies du centre-ville, avec ou sans sollicitation des passants, dès lors qu’elle serait de nature à entraver la libre circulation ou à porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique. L’arrêté se justifiait, selon la commune, par des problèmes récurrents d’ordre public et de salubrité liés à la mendicité dans un secteur très fréquenté par les touristes.
La Ligue des droits de l’homme contestait à la fois la nécessité et la proportionnalité de la mesure, invoquant notamment une atteinte à la dignité humaine, au principe de fraternité consacré par le Conseil constitutionnel en 2018, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur la condition d’urgence : une appréciation favorable aux libertés
Le juge retient la condition d’urgence en relevant que l’arrêté apporte une limitation substantielle et durable à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public. Il note également que la commune n’a pas sérieusement fait valoir d’intérêt public justifiant le maintien de ses effets pendant l’instance. Cette appréciation mérite attention : le juge ne s’arrête pas à la circonstance que l’interdiction ne porte que sur une partie du territoire communal, argument pourtant avancé par la défense. Il privilégie une lecture concrète de l’atteinte aux libertés collectives que la LDH a statutairement vocation à défendre.
Sur le doute sérieux : l’insuffisance de la justification factuelle
C’est sur le terrain de la légalité que la décision est la plus instructive. Le juge fonde sa suspension sur l’absence de proportionnalité et de nécessité de la mesure, en s’appuyant sur deux constats factuels convergents.
D’une part, le périmètre géographique couvert par l’arrêté est particulièrement étendu. Le juge le détaille avec précision en reconstituant, à partir du plan annexé, le quadrilatère concerné, qui comprend notamment les rues du Commerce, Bretonneau, Rabelais, Marceau et la place Mirabeau, ainsi que d’autres voies dont le nom n’apparaît même pas sur le plan. Cette absence d’identification nominative des rues concernées n’est pas sans incidence sur la lisibilité de la mesure, même si le juge ne fonde pas la suspension sur ce seul motif.
D’autre part, et c’est l’élément central, les pièces produites par la commune pour justifier la nécessité de l’arrêté sont jugées insuffisantes. Seules quatre mains-courantes et une attestation ont été versées au dossier, dont deux seulement sont antérieures à l’arrêté. Le juge souligne qu’elles ne permettent pas d’établir l’ampleur des troubles allégués ni de corroborer les mentions de l’arrêté faisant état de plaintes du voisinage et d’interventions quotidiennes de la gendarmerie et de la police municipale. Autrement dit, la motivation de l’acte ne trouve pas de traduction probante dans les pièces du dossier.
Ce raisonnement est classique mais particulièrement bien articulé : la légalité d’un acte de police administrative s’apprécie à la date à laquelle il est pris, et les éléments justificatifs doivent donc être contemporains de la décision. Des attestations postérieures à l’arrêté ne sauraient en valider rétrospectivement la nécessité.
Une décision qui s’inscrit dans une jurisprudence constante
Cette ordonnance confirme la ligne tracée par le Conseil d’État depuis plusieurs décennies sur les arrêtés anti-mendicité. Depuis la décision Commune de Loos de 1995, le juge administratif exige que toute restriction à la liberté d’aller et venir soit justifiée par des circonstances locales particulières avérées, nécessaire et proportionnée. La jurisprudence européenne, citée à l’audience par la LDH, rappelle par ailleurs que l’acte de mendier relève de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.
Ce qui distingue la présente affaire, c’est la combinaison de plusieurs facteurs aggravants : une durée de cinq mois sans aucune restriction horaire, une zone géographique correspondant à l’intégralité du centre touristique, et un dossier probatoire lacunaire. Chaque élément pris isolément aurait peut-être été insuffisant ; leur accumulation emporte la conviction du juge.
En conclusion, cette décision rappelle utilement aux autorités municipales que le pouvoir de police du maire, aussi légitime soit-il dans son principe, ne dispense pas d’une démonstration rigoureuse des troubles justifiant la mesure. Les arrêtés estivaux anti-mendicité restent juridiquement fragiles lorsqu’ils reposent davantage sur une préoccupation touristique que sur des faits documentés et circonstanciés. Le fond reste pendant devant le tribunal.
TA Orléans, 21 août 2025, n° 2504149