Le maire dispose du pouvoir de police en matière de déchets. Et qui dit pouvoir, dit responsabilité. C’est ce que rappelle le tribunal administratif de Toulon.
L’affaire portait sur des décharges illégales de déchets de bâtiment et travaux publics, source de pollution, entreposés sur le territoire de la commune. Il avait été demandé au maire de cette dernière et au préfet de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police des déchets afin de procéder au démantèlement de ces décharges et leur a demandé de réparer les préjudices causés par ces dernières.
Le tribunal administratif rappelle qu’en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, l’autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement et que l’autorité titulaire du pouvoir de police des déchets, lorsqu’elle constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, est tenue de prendre les mesures prévues par cet article à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets. Dans l’hypothèse où aucun producteur ou détenteur n’est immédiatement connu, il lui appartient d’abord de faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets.
Le tribunal administratif écarte l’argument soulevé en défense par la mairie selon laquelle ce serait la métropole Toulon Provence Méditerranée qui serait responsable au titre de sa compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers. Cette compétence est en effet distincte du pouvoir de police du maire en matière de déchet et ce dernier n’avait pas été transféré à la métropole.
La carence du maire est constatée sur la base des nombreux courriers adressés au maire par le requérant. En défense, relève le juge « La commune ne démontre par aucune pièce avoir diligenté la moindre mesure pour remédier à cette situation ». Dans ces conditions, par l’inaction du maire au titre de la police des déchets, le requérant est fondé à soutenir que la commune a engagé sa responsabilité.
La responsabilité de l’Etat, au titre du pouvoir de police du préfet en cas de carence du maire, est en revanche rejetée dès lors que le préfet n’avait pas été informé des dépôts litigieux.
Décision commentée : TA Toulon, 4e chambre., 23 août 2022, n° 1904239. Voir également, CE, 5-6 chr, 18 décembre 2020, n° 420569.