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Vous défendre devant les tribunaux administratifs

Avocat devant le tribunal administratif

Qui sommes nous?

Louis le Foyer de Costil, avocat au Barreau de Paris, intervient devant l’ensemble des juridictions administratives, et notamment devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. 

Compte-tenu de l’absence de règles de représentation territoriale, nous vous défendons devant toute les juridictions administratives de France.

Le Cabinet d’avocats intervient notamment dans le cadre de recours pour excès de pouvoir. Il agit également en matière de recours de pleine juridiction (contentieux électoral, demandes indemnitaires, contentieux de la responsabilité, contentieux des sanctions) et via des des procédures de référé.

Le cabinet agit également dans le cadre de médiations administratives.

Le Cabinet d’avocats intervient enfin dans le cadre des procédures d’appel devant les cours administratives d’appel.

Le Cabinet propose un premier rendez-vous pour faire le point sur les chances de succès d’une action devant le tribunal administratif et définir la stratégie contentieuse.

Nos avocats en contentieux administratif

Mathilde Barrau-Azéma
Avocate collaboratrice

Louis le Foyer de Costil
Avocat fondateur

Antoine Fouret
Avocat collaborateur

Vous souhaitez nous rencontrer ?

Nos domaines d'intervention

Recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir est une procédure par laquelle le requérant demande au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation.

Le délai pour contester une décision de l’administration est en principe de deux mois. 

Ce délai court à compter de :

  • la notification de la décision, pour les actes individuels dont le requérant est le destinataire ;
  • la publication ou l’affichage de la décision, s’il s’agit d’un acte réglementaire ou d’un acte individuel dont le bénéficiaire est un tiers.

Recours de plein contentieux

Les pouvoirs du juge sont plus étendus: il peut non seulement annuler une décision mais également la modifier ou lui en substituer une nouvelle. 

Contrairement au recours pour excès de pouvoir, le juge se place à la date du prononcé du jugement et non à la date de la décision attaquée. Le tribunal peut notamment prendre en considération les changements qui ont affecté le requérant depuis la décision.

La recevabilité du recours de plein contentieux est en principe conditionnée à l’existence d’un « droit lésé » du requérant, c’est à dire un droit qui lui est propre. Contrairement au recours pour excès de pouvoir, le requérant qui saisit le juge de pleine juridiction ne peut le faire sans avocat que dans de rares hypothèses

Les référés

Les référés désignent les différentes procédures d’urgence, instruite de manière accélérée par les juridictions administratives. L’ordonnance de référé est rendue par le juge des référés, statuant en principe en juge unique.

S’il n’y a pas d’urgence, ou s’il est manifeste que la requête est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter directement par une ordonnance rendue sans audience.

L’ordonnance est rendue selon les types de référés dans un délai variant entre 48 h et un mois en fonction de l’urgence.  L’appel contre une ordonnance de référé n’est pas permise.

Référé suspension

Le référé suspension est décrit à l’article L.511-1 du code de justice administrative.

Il permet d’obtenir la suspension provisoire de l’exécution d’une décision prise par l’administration, dans l’attente d’un jugement rendu sur le fond qui statuera définitivement sur la légalité de la décision.

Deux conditions sont requises:

  • démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision  ;
  • démontrer l’existence de doutes sérieux sur la légalité de la décision


Référé liberté

Le référé liberté est régi par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il permet d’obtenir une décision en 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale

Il convient dans ce cadre de démontrer:

  • l’urgence,
  • qu’une liberté fondamentale est en cause,
  • que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale.

Instruction

  • Le référé instruction permet de faire ordonner une expertise ou toute autre mesure d’instruction, même en l’absence de décision administrative. Ainsi, un requérant peut par exemple obtenir une expertise sur les dommages susceptibles d’être causés à un immeuble par des travaux voisins. (article R532-1 du code de justice administrative)
  • Le référé-constat permet d’obtenir la désignation d’un expert pour constater des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux d’expert ou toute autre personne de son choix (article R. 531-1 du code de justice administrative).

Référé provision

Le référé provision est régi par les articles R.541-1 et suivants du code de justice administrative. Le juge des référés provision peut sur ce fondement accorder une provision au créancier qui l’a saisi et peut subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. Le juge vérifie que l’existence de cette créance n’est pas sérieusement contestable.
L’urgence n’est pas une condition obligatoire pour demander un référé provision.

Mesures utiles

Le référé conservatoire ou référé « mesures utiles » est prévu à l’article L. 521-3 du code de la justice administrative. Il permet de demander au juge administratif toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision.

Les conditions pour obtenir que soit ordonnée une telle mesure sont les suivantes:

  • l’urgence ;
  • la nécessité de la mesure ;
  • La mesure ne doit pas aller à l’encontre d’une décision administrative existante.

Les référés pré-contractuels et contractuels permettent de contester en urgence la passation de contrats administratifs.

Le référé précontractuel est prévu s’agissant des contrats de droit public par les articles L. 551-1 à L. 551-12, et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative (marchés publics, concessions…). Il permet de contester un contrat, avant sa signature si ce dernier méconnaît les règles de publicité et de mise en concurrence tirées du droit de la commande publique.

Le référé contractuel quant à lui est régi par les articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative. Il permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence après la signature du contrat.

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