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Loi contre le séparatisme – l’impact sur les écoles privées

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 contre le séparatisme dénommée Loi confortant le respect des principes de la République modifie les règles applicables aux établissements d’enseignement privé en durcissant leurs obligations et les sanctions qui leurs sont applicables.

Les règles concernent les écoles ouvertes de manière irrégulière, les écoles privées hors contrat ainsi que les écoles privées sous contrat.

Ecoles ouvertes de manière irrégulière

Le régime de la déclaration préalable à l’ouverture d’une école privée est maintenu (contrairement au nouveau régime applicable à l’instruction en famille qui devient soumise à autorisation). Les règles applicables aux établissements ouverts sans avoir respecté la procédure de déclaration sont en revanche durcies.

Fermeture par le préfet des écoles ouvertes irrégulièrement

L’article  L. 441-3-1 du code de l’éducation issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 prévoit l’interruption de l’accueil des enfants et la fermeture des locaux des écoles ouvertes irrégulièrement.

Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la
déclaration prévue à l’article L. 441-1, le préfet prononce, après avis du recteur l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés.

En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable (réalisée en application de l’article L. 122-1 du codes relations entre le public et l’administration) peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.

Le préfet prononce, après avis du recteur, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes

Conséquences pour les parents

Lorsque sont prononcées ces mesures, le recteur met en demeure les parents des enfants accueillis dans  ces locaux d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

Peine d’emprisonnement en cas  d’ouverture illicite d’une école privée

Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est toujours puni de 15 000 € d’amende auxquels s’ajoute désormais une peine d’an d’emprisonnement prévue par la confortant le respect des principes de la République  (art. L. 441-4 du code de l’éducation).

Renforcement du contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privé hors contrat

Contrôle sur les personnels et le financement

Un contrôle renforcé est opéré sur  les établissements d’enseignement privé hors contrat. Auparavant, le contrôle de l’Etat se limitait  aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Désormais, l’Etat contrôle également les personnels, y compris leur nationalité. Les établissements d’enseignement privé hors contrat doivent ainsi  communiquer au rectorat « les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres. »

Cet article est précisé l’article  D. 442-22-1 du code de l’éducation:

« La communication prévue au premier alinéa du II de l’article L. 442-2 s’effectue auprès du recteur d’académie au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

La liste des personnels de l’établissement précise la date d’entrée en fonction de chacun d’entre eux. Pour les personnes exerçant des fonctions d’enseignement dans les classes de l’établissement qui ne sont pas liées à l’Etat par contrat, elle est accompagnée de tous justificatifs permettant d’établir qu’elles remplissent les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3° de l’article L. 914-3 ou, le cas échéant, une copie de la dérogation qui leur a été accordée en application de l’article L. 914-4. »

Un contrôle est également opéré sur le financement de ces écoles privées hors contrat. A la demande du rectorat ou du préfet, les écoles devront fournir leur fournir  » les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » (article L. 442-2  II du code de l’éducation).

 

Mise en demeure préalable

En cas de manquement aux différentes règles applicables aux établissements d’enseignement privé hors contrat, un mécanisme de mise en de demeure préalable est mis en place par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 avant tout prononcé de sanction, dans le respect du principe du contradictoire.

Le préfet ou le rectorat peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin :

« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;
« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à
l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ;
« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;
« 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 (relatifs aux conditions exigées pour diriger un établissement d’enseignement scolaire privé)  ou à la vacance de la fonction de directeur ;
« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 (déclaration en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes) et du II du présent article (relatif au contrôle des établissements privés hors contrats, s’agissant des personnels, du financement ou du programme).

La mise en demeure doit indiquer le délai prescrit pour réaliser l’action et indiquer les sanctions encourues (article L. 442-2  IV du code de l’éducation modifié par la Loi confortant le respect des principes de la République ).

Fermeture de l’établissement

S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le préfet peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées.

Le préfet agit après avis du recteur, pour les motifs tirés du 1° qui sont les plus graves (ordre public, santé et la sécurité physique ou morale des mineurs). Il agit sur proposition du rectorat pour les autres motifs.

En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci, le préfet peut également prononcer, après avis du recteur, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable.

Le maire de la commune où est situé l’établissement est informé de la fermeture de l’établissement (article L. 442-2  V du code de l’éducation modifié par la Loi confortant le respect des principes de la République ).

Conséquences pour les parents

Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement le recteur met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

Ajout d’une peine d’emprisonnement

Une peine d’un an d’emprisonnement est désormais encourue dans plusieurs hypothèses par les chefs d’établissements.

C’est le cas pour les manquements suivants:

  • le fait diriger un établissement privé d’enseignement scolaire en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites (article L. 914-5 du code de l’éducation)
  • le fait pour un directeur ou le représentant légal d’une école privée hors contrat de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés (article 227-17-1 du code pénal)
  • de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture (article 227-17-1 du code pénal)

La peine d’emprisonnement s’ajoute à l’amende de 15.000 € encourue, amende qui est en outre portée à 75.000 € en cas de refus de procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture.

Le tribunal peut enfin prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction
de diriger ou d’enseigner.

Charte des valeurs républicaines

Désormais les écoles privées hors contrat pourront adopter une charte :  « Les établissements qui n’ont pas conclu de contrat
avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. » (art L. 111-1-1 du code de l’éducation).

L’adoption de cette charte ne semble pas obligatoire. Cependant au regard des pouvoirs du rectorat à l’égard de ces écoles, il pourrait être risqué pour l’établissement de refuser son adoption.

Obligations à la charge des des écoles privées sous contrat

Vérification des programmes

Il est désormais prévu par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 que « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public » (article L. 442-5 du code de l’éducation).  Il convient de préciser qu’il était déjà auparavant prévu que « dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public ».

Mixité sociale

Une obligation nouvelle en matière de mixité sociale est mise à la charge du rectorat : « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. » (article L. 111-1 du code de l’éducation)

Les commissions de concertation qui rassemblent collectivités territoriales, représentants des écoles privées et représentants de l’Etat  « veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. » (L. 442-11 du code de l’éducation)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale devront transmettre chaque année à la commune, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.

Enseignement du fait religieux et de laïcité par les INSPE

Les missions des  instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation sont complétées pour intégrer le fait religieux et la laïcité dans le cadre de la formation initiale et continue.

Ils devront organiser à destination des enseignants et personnels d’éducation des formations de sensibilisation à  » l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation » (art. L. 721-2 du code de l’éducation).

Ils devront les former au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement.

Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles,
collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents.

 

Source: LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République