Droit à la poursuite des études en master – nouveautés du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021

Le code de l’éducation consacre un droit à la poursuite des études en master pour les étudiants titulaires d’une licence (article L.612-6-1 du code de l’éducation). Il est ainsi prévu que « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. »

La pratique révèle que ce droit reste difficile à mettre en œuvre.

Un décret fait évoluer les modalités de ce droit: le décret n° 2021-629 du 19 mai 2021 modifiant les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d’une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle. Ce dernier modifie l’article R. 612-36-3  du code de l’éducation.

Comme auparavant, en cas d’absence de réponse favorable aux candidatures en master 1, il est nécessaire de  saisir les services du recteur de sa région académique via le portail trouvermonmaster.gouv.fr .

La saisine doit se faire dans les quinze jours à compter de l’obtention de la licence ou de la réception du dernier refus d’un établissement d’enseignement supérieur aux candidatures en M1. En revanche, si vous avez reçu le dernier refus ou obtenu sa licence avant la date d’ouverture du service en ligne, vous bénéficiez d’un délai de 15 jours à compter de celle-ci pour effectuer votre saisine.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour saisir le recteur:

  • avoir obtenu sa licence lors d’une des 3 dernières années universitaires ;
  • n’avoir reçu aucune réponse positive à ses candidatures en master ;
  • avoir effectué au moins cinq candidatures en 1re année de master :
    • dans des mentions de master compatibles avec la mention du diplôme national de licence obtenu ;
    • dont au moins 2 mentions de master distinctes ;
    • et auprès d’au moins 2 établissements d’enseignement supérieur.

L’étudiant doit obtenir trois propositions dont au moins une dans l’établissement d’origine, si cela est possible ou à défaut dans une université de son académie. Le recteur ne peut cependant contraindre les universités à accepter les étudiants, les propositions se faisant avec l’accord des présidents d’universités concernées.

L’étudiant dispose de 8 jours pour accepter les propositions du recteur (délai auparavant de 15 jours):

La véritable nouveauté réside dans la création d’une commission d’accès en master en cas d’échec des démarches entreprises par le recteur académique.

Il est ainsi ajouté que lorsque le mécanisme susvisé « n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. »

« Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. »

La commission se réunira entre le premier et le vingt-et-un septembre  (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur)

Le décret sur légifrance.