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Sanctions disciplinaires universitaires : une charte associative ne peut punir les dirigeants à la place de l’association

Les faits : un blâme infligé à la vice-présidente d’une association étudiante

Mme B., vice-présidente de l’association AXIO à Sorbonne université, s’était vue infliger un blâme par la commission de discipline de l’établissement le 5 juin 2024. Il lui était reproché, en cette qualité, de ne pas avoir veillé à l’accompagnement des victimes de harcèlement sexuel et d’avoir permis l’organisation de soirées avec des formules « open bar », en méconnaissance des obligations prévues aux addendums 1 et 2 de la charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne université. Le tribunal a annulé cette sanction pour un motif de principe.

La question de droit : les obligations de la charte s’imposent aux associations, non à leurs membres

Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation, seuls peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire les usagers de l’université qui sont « auteurs ou complices » de tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. Le tribunal a examiné avec soin le contenu de la charte pour la vie associative étudiante et a constaté que les obligations litigieuses — accompagnement des victimes et interdiction des forfaits alcool — n’incombaient qu’aux associations elles-mêmes, et non à leurs dirigeants à titre personnel.

Il en résulte qu’un manquement à ces obligations ne peut fonder des poursuites disciplinaires à l’encontre des dirigeants sur le fondement des dispositions précitées du code de l’éducation. La commission de discipline a méconnu le champ d’application de la loi en assimilant la méconnaissance des obligations associatives à une faute personnelle de la vice-présidente.

Un enseignement pour les universités et leurs conseils

Cette décision intéresse directement les universités qui ont adopté, souvent sous la pression de l’actualité, des chartes de vie associative de plus en plus contraignantes. Elle leur rappelle qu’une charte, quelle que soit sa portée, ne peut créer des obligations à la charge des personnes physiques que si un texte de valeur réglementaire au moins le prévoit expressément. Les poursuites disciplinaires visant les dirigeants associatifs pour des manquements qui n’engagent que leur association sont juridiquement inconsistantes.

Pour les étudiants et leurs conseils, cette décision ouvr une voie de contestation claire et efficace : l’inadéquation entre la base textuelle invoquée et la qualité du poursuivi constitue un moyen de légalité externe dirimant, qui dispense d’examiner le fond. Il convient de systématiquement vérifier, avant toute autre analyse, que les faits reprochés relèvent bien du champ d’application personnel de la disposition sur laquelle la sanction est fondée.

TA Paris, 1re sect. – 1re ch., 20 mai 2026, n° 2434124