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Pollution lumineuse : le maire tenu de mettre en demeure les enseignes contrevenantes

Par un jugement du 18 mai 2026, le tribunal administratif de Toulouse juge que le maire, saisi par une association agréée de la persistance de nuisances lumineuses nocturnes émanant de bâtiments à usage économique, est tenu de faire usage des pouvoirs de police spéciale qu’il tient de l’article L. 583-5 du code de l’environnement.

Le cadre : une police spéciale des nuisances lumineuses largement issue du contentieux associatif

La lutte contre la pollution lumineuse repose sur les articles L. 583-1 et suivants du code de l’environnement, complétés par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. On rappellera que cet arrêté procède directement de l’action de France nature environnement, le Conseil d’État ayant, par une décision du 28 mars 2018, enjoint au Gouvernement de compléter la réglementation dans un délai de neuf mois. L’association requérante en l’espèce s’inscrit ainsi dans une stratégie contentieuse continue, déplaçant désormais le combat du pouvoir réglementaire national vers la mise en œuvre concrète de la police par les autorités locales.

L’arrêté du 27 décembre 2018 fixe des prescriptions horaires précises : extinction des éclairages extérieurs liés à une activité économique au plus tard une heure après la cessation de l’activité (article 2, I), extinction des bâtiments non résidentiels et des vitrines au plus tard à une heure du matin (article 2, III). Le contrôle de leur respect relève, en application de l’article L. 583-3, de la compétence du maire, sauf pour les installations communales. En cas d’inobservation, l’article L. 583-5 prévoit que l’autorité compétente « met en demeure » la personne défaillante, puis, le cas échéant, suspend le fonctionnement des sources lumineuses et peut prononcer une astreinte journalière plafonnée à 200 euros.

Une compétence liée à mettre en demeure une fois l’infraction constatée

En l’espèce, l’association avait, par courrier  appuyé sur un constat d’huissier, demandé au maire de Toulouse de mettre en demeure trente-six enseignes contrevenantes. Le silence gardé avait fait naître une décision implicite de rejet.

Le tribunal retient que, le constat d’huissier établissant la réalité des infractions aux prescriptions de l’arrêté, le maire « devait » mettre en demeure les établissements concernés sur le fondement de l’article L. 583-5. Le refus implicite est donc entaché d’illégalité. La formulation à l’indicatif présent de l’article L. 583-5 fonde ici une véritable compétence liée : dès lors que la matérialité du manquement est rapportée, l’autorité de police n’a pas à apprécier l’opportunité d’agir. L’argument de la commune tiré de la nécessité d’une procédure contradictoire préalable est écarté : l’exigence du contradictoire encadre les modalités d’édiction de la mise en demeure, mais ne fait pas obstacle à l’obligation, pour le maire, d’engager celle-ci.

Le dédoublement de l’office du juge selon la mesure sollicitée

L’apport le plus instructif du jugement tient à la dissociation des dates d’appréciation. Au point 4, le tribunal énonce que l’effet utile de l’annulation d’un refus de mise en demeure impose au juge d’apprécier la légalité de ce refus « au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue », et non à la date de sa propre décision. Le tribunal transpose ainsi à la police spéciale de l’environnement la jurisprudence dégagée par le Conseil d’État sur l’office du juge saisi d’un refus de mise en demeure, déjà appliquée en matière de police de l’urbanisme (article L. 481-1 du code de l’urbanisme).

La conséquence est un véritable dédoublement de l’office du juge. Pour les conclusions à fin d’annulation, la légalité s’apprécie à la date du refus. En revanche, pour les conclusions à fin d’injonction, c’est la date du jugement qui prévaut : le tribunal n’enjoint la mise en demeure que « sous réserve que la matérialité de l’infraction soit constatée » au jour où il statue (points 8 et article 2 du dispositif).

Tirant les conséquences de l’évolution de la situation, le tribunal n’enjoint au maire de faire usage de ses pouvoirs qu’à l’égard des trente enseignes n’ayant pas encore été mises en demeure, dans un délai d’un mois, mais écarte toute astreinte, jugée non nécessaire.

Le jugement confirme ainsi que l’inertie de l’autorité de police face à des nuisances lumineuses dûment constatées est sanctionnable, et offre aux associations un levier efficace pour contraindre les communes à exercer une compétence dont elles ne peuvent décliner l’exercice.

TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2301888