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L’exercice du droit de recours ne peut figurer dans un compte rendu d’évaluation professionnelle

Des faits révélateurs d’une pratique managériale contestable

Mme A., directrice d’un conservatoire municipal de la Ville de Paris depuis 1995, a contesté son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024. Parmi les nombreuses critiques formulées dans son évaluation figurait, sous la rubrique « précisions de l’encadrant », la mention suivante : « 3 dépôts au TA (salaire, classement des établissements depuis 2017, DSIN) ». Cette référence explicite aux trois recours contentieux intentés par l’agente devant le Tribunal administratif de Paris a conduit le juge à prononcer l’annulation partielle du compte rendu.

Le principe : l’évaluation doit se limiter à la valeur professionnelle

Le Tribunal administratif de Paris a rappelé les dispositions du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, qui énumèrent limitativement les critères pouvant fonder l’évaluation : résultats professionnels, compétences techniques, qualités relationnelles, capacité d’encadrement. Les collectivités territoriales sont tenues d’évaluer leurs agents exclusivement au regard de ces critères, sans tenir compte d’éléments étrangers à leur valeur professionnelle.

L’exercice d’un recours juridictionnel est un droit fondamental garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme. Sa mention dans un document d’évaluation professionnelle constitue un élément manifestement étranger à la valeur professionnelle de l’agent et entache la décision d’une erreur de droit, quand bien même cette mention viendrait illustrer une « posture très contestatrice » selon les termes du supérieur hiérarchique.

Une annulation partielle et une injonction ciblée

Le tribunal a adopté une approche chirurgicale : il n’a annulé le compte rendu qu’en tant qu’il mentionnait l’exercice des trois recours contentieux, les autres éléments de l’évaluation — notamment les appréciations relatives aux difficultés relationnelles et aux carences managériales de l’intéressée — ayant été jugés non entachés d’erreur manifeste d’appréciation. La Ville de Paris a été enjointe de supprimer ces seules mentions dans un délai de deux mois.

Cette décision adresse un avertissement clair aux administrations qui seraient tentées d’utiliser l’entretien professionnel comme un instrument de pression à l’encontre des agents qui exercent leurs droits. Elle rappelle également aux agents et à leurs conseils que la contestation d’un compte rendu d’évaluation n’est pas condamnée à l’échec lorsque celui-ci intègre des éléments manifestement étrangers à la valeur professionnelle, même si, par ailleurs, l’évaluation globale demeure défavorable.

TA Paris, 2e sect. – 3e ch., 6 mai 2026, n° 2433293