Le tribunal administratif de Marseille a rendue une décision intéressante relative au droit d’accès à la voie publique, jugeant que le riverain ne peut se voir refuser la création d’un portail faute de justification sécuritaire sérieuse opposée par l’administration.
Un refus fondé sur des motifs erronés
Un propriétaire d’un immeuble d’habitation avait déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’édification d’un portail donnant sur un boulevard. Le maire s’y est opposé, invoquant deux motifs : l’existence alléguée d’un accès véhicule préexistant sur la voie publique, et la nécessité de supprimer des places de stationnement servant aux usagers du complexe sportif voisin. Le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision le 24 mars 2026.
Sur le premier point, le tribunal a relevé que l’entrée existante en façade nord, contrainte par la configuration de l’impasse étroite et l’implantation de compteurs, ne pouvait raisonnablement être qualifiée d’accès véhicule. Le maire avait donc commis une erreur de fait en se fondant sur cette prétendue existence pour refuser la création d’un second accès. Sur le second, le juge a rappelé un principe solidement ancré : le riverain d’une voie publique dispose d’un droit d’accès à sa propriété, à pied comme avec un véhicule, en tant qu’accessoire du droit de propriété. Ce droit ne peut être restreint que pour des motifs tirés de la conservation du domaine public ou de la sécurité de la circulation, non pour des raisons de commodité du stationnement public.
L’échec de la substitution de motifs
En défense, la commune avait tenté de sauver l’arrêté en invoquant des risques pour la sécurité des usagers de la voie publique et une atteinte à la conservation du domaine public. Le tribunal a écarté cette substitution de motifs, faute de démonstration suffisante : la voie est rectiligne et offre une visibilité satisfaisante, et la commune n’a apporté aucune précision quant aux ouvrages qui seraient prétendument détruits. La règle est pourtant constante : la substitution de motifs est possible en première instance, mais elle suppose que l’administration établisse la réalité des risques qu’elle invoque et que la décision aurait été identique si ce motif avait été retenu initialement.
Le tribunal a en conséquence enjoint à la commune de délivrer au requérant un certificat de non-opposition dans le délai d’un mois, sous réserve d’un changement de circonstances. Cette décision rappelle utilement aux maires que le pouvoir de police de la voirie, réel, ne saurait être utilisé pour s’opposer à un accès riverain au seul motif de la défense d’intérêts liés au stationnement ou à la commodité d’usages voisins, sans lien direct avec la sécurité de la circulation.
TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2201180