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Formation professionnelle: décision importantes qui censure les griefs d’inéligibilité de formation inscrites sur EDOF

Le tribunal administratif de Rouen a rendu une décision très importante en matière de droit de la formation professionnelle, remettant profondément en cause les pouvoirs des DREETS et de la DRIEETS en cas de formation financée par le CPF.

En octobre et novembre 2022, le service régional de contrôle de la DREETS de Normandie a procédé à un contrôle des formations financées au titre du compte personnel de formation (CPF). À l’issue de ce contrôle, le préfet de la Région Normandie a, par décision du 20 juillet 2023, prescrit le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) d’une somme de 861 272,89 euros correspondant aux actions de formation dont l’éligibilité au CPF n’était pas justifiée.

Après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), une seconde décision du 30 octobre 2023 a maintenu l’essentiel de cette obligation, ne réduisant le montant que d’une somme de 59 590,35 euros. La société ayant été placée en liquidation judiciaire en mai 2024, c’est son mandataire-liquidateur qui a saisi le tribunal administratif de Rouen d’un recours en annulation contre la décision.

La décision soulève deux questions distinctes mais liées, toutes deux relevantes du champ d’application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail :

  1. Les dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail permettent-elles à l’administration de contrôler l’éligibilité d’une action de formation au CPF et de prononcer, sur ce fondement, une sanction au titre de l’article L. 6362-7-1 du même code ?
  2. La Caisse des dépôts et consignations dispose-t-elle de la qualité de « cocontractant » au sens de ces mêmes dispositions, permettant de fonder à son profit une obligation de remboursement ?

Le tribunal relevé d’office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi. Aux termes de l’article L. 6362-6, l’administration peut contrôler « les objectifs et la réalisation » des actions de formation ainsi que « les moyens mis en œuvre ». La sanction attachée par l’article L. 6362-7-1 vise les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6.

Le tribunal juge que ce dispositif ne permet que le contrôle de la réalité de l’action de formation, et non de son éligibilité au CPF. En d’autres termes, l’administration peut vérifier si la formation a bien eu lieu dans les conditions prévues — notamment en application de l’article D. 6313-3-1 sur la formation à distance — mais ne peut pas, sur ce fondement, remettre en cause le droit au financement CPF. Pour cela, c’est l’article L. 6323-44 du code du travail qui confère à la CDC la faculté d’exiger le remboursement des sommes indûment versées. Le préfet avait ainsi commis une erreur de droit en fondant la sanction sur des textes dont le champ d’application ne couvre pas l’inéligibilité au CPF.

Le tribunal a également examiné si la CDC pouvait être regardée comme « cocontractant » au sens de l’article L. 6362-6. En s’appuyant sur les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation », le tribunal constate que la CDC est expressément qualifiée de « tiers à la relation entre le titulaire du compte et l’organisme de formation ». La qualité de cocontractant, au sens des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 du code du travail, est réservée à l’acheteur de formation et à l’organisme de formation. Le préfet ne pouvait donc pas déduire de la non-conformité des formations à distance un droit à remboursement au profit de la CDC.

Cette décision présente un intérêt pratique considérable pour les organismes de formation contrôlés au titre du CPF. Elle clarifie la « boite à outils » dont dispose la DREETS : le contrôle de la réalité et des conditions d’exécution des formations relève des articles L. 6362-4 à L. 6362-7-1, mais le contrôle de l’éligibilité au CPF et la sanction corrélative relèvent d’un régime distinct, fondé principalement sur l’article L. 6323-44 et articulé autour des rapports contractuels entre la CDC et les organismes.

TA Rouen, 3ème ch., 12 mars 2026, n° 2305058