Organisme de formation et CPF : Un nouveau décret publié afin de restreindre la sous-traitance !

Prévu par la loi du 19 décembre 2022, le Décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu’au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires a été publié le 30 décembre dernier afin de restreindre le recours à la sous-traitance des organismes de formation exerçant leur activité sur la plateforme Moncompteformation (CPF).

Ce décret a pour objet principal d’encadrer le recours à la sous-traitance pour les formations financées par le CPF ; ainsi, son article 2 vient modifier diverses dispositions du code du travail afin d’introduire de nouvelles dispositions :

« Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l’article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l’article L. 6323-9-1 et un sous-traitant. Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l’intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l’action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation. Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l’exécution de l’action qui lui a été confiée.

Le sous-traitant ne peut se voir confier l’exécution d’une action au titre du présent chapitre, s’il fait lui-même l’objet d’un déréférencement temporaire en application de l’article R. 6333-6.

Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l’exécution d’actions mentionnées à l’article L. 6323-6, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d’affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation. NB: l’arrêté fixe le plafond à 80 % (Arrêté du 3 janvier 2024 portant fixation du plafond mentionné à l’article R. 6333-6-2 du code du travail).

Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article. ».

Il résulte donc des ces nouvelles dispositions que les sous-traitances doivent désormais être formalisées, précisées et limités dans leurs recours. La limitation n’est pas encore connue, l’arrêté devant fixer le pourcentage possible de sous-traitance relativement au chiffre d’affaires n’étant pas encore publié.

En outre, le texte impose de communiquer tout contrat de sous-traitance à la Caisse des Dépôts et Consignation et interdit le recours, par le sous-traitant, à un sous-traitant.

Ces dispositions seront probablement étroitement appliquées par la Caisse des Dépôts et Consignation, de telle sorte qu’il conviendra d’être attentif aux conditions exprimées par le texte et de s’assurer que le contrat de sous-traitance conclu correspond bien à ces exigences.

Le non-respect de ces dispositions pourrait occasionner un déréférencement de la plateforme.

Ce d’autant plus qu’une nouvelle possibilité de sanction lourdes est ajoutée par le décret qui dispose en son article 1er que :

«Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6333-6. Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la même procédure contradictoire ».

Le pouvoir exécutif dote donc la Caisse des Dépôts et Consignation d’un grand pouvoir de sanction, sans même avoir à respecter le cours normal de la procédure contradictoire préalable.

Enfin, dernière innovation du décret, le délai de conservation des document de synthèse et des documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation dans le cadre d’un bilan de compétence est porté à 3 ans, contre 1 an actuellement.