Les référés désignent les différentes procédures d’urgence, instruite de manière accélérée par les juridictions administratives. A l’issue d’une telle procédure, le juge des référés, qui statue en principe seul, rend son ordonnance de référé.
L’ordonnance est rendue selon les types de référés dans un délai variant entre 48 heures et un mois en fonction de l’urgence. L’appel devant une cour administrative d’appel contre une ordonnance de référé n’est sauf exception pas permise.
On peut distinguer plusieurs types de référé.
Référé-suspension
Le référé suspension est régi par l’article L.511-1 du code de justice administrative. Il permet d’obtenir la suspension provisoire de l’exécution d’une décision prise par l’administration, dans l’attente d’un jugement rendu sur le fond qui statuera définitivement sur la légalité de la décision.
Deux conditions sont requises:
- démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision ;
- démontrer l’existence de doutes sérieux sur la légalité de la décision
Le requérant doit en outre avoir déposé en parallèle du référé une requête en annulation de la décision dont il demande la suspension. Une telle procédure dure environ un mois.
Référé-liberté
Le référé liberté est régi par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il permet d’obtenir en 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale
Il convient dans ce cadre de démontrer:
- l’urgence (appréciée très strictement)
- qu’une liberté fondamentale est en cause,
- que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale.
Cette procédure est particulièrement efficace au regard des pouvoirs du juge et des délais de procédures, mais ne peut être qu’exercée avec succès que dans les hypothèses – fort heureusement assez rares -où on peut caractériser une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Référé constat et référé expertise
- Le référé instruction permet de faire ordonner une expertise ou toute autre mesure d’instruction, même en l’absence de décision administrative. Un requérant peut par exemple demander une expertise sur les dommages susceptibles d’être causés à un immeuble par des travaux voisins (article R532-1 du code de justice administrative)
- Le référé-constat permet d’obtenir la désignation d’un expert pour constater des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux d’expert ou toute autre personne de son choix (article R. 531-1 du code de justice administrative).
Référé provision
Le référé provision est régi par les articles R.541-1 et suivants du code de justice administrative. Le juge des référés provision peut sur ce fondement accorder une provision au créancier qui l’a saisi et peut subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. Le juge vérifie que l’existence de cette créance n’est pas sérieusement contestable.
L’urgence n’est pas une condition obligatoire pour demander un référé provision.
Référé pré-contractuel et référé contractuel
Les référés précontractuels et contractuels permettent de contester en urgence la passation de contrats administratifs.
Le référé précontractuel est prévu s’agissant des contrats de droit public par les articles L. 551-1 à L. 551-12, et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative (marchés publics, concessions…). Il permet de contester un contrat, avant sa signature si ce dernier méconnaît les règles de publicité et de mise en concurrence tirées du droit de la commande publique.
Le référé contractuel quant à lui est régi par les articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative. Il permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence après la signature du contrat.
Référé conservatoire ou mesures utiles
Le référé conservatoire ou référé « mesures utiles » est prévu à l’article L. 521-3 du code de la justice administrative. Il permet de demander au juge administratif toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision.
Les conditions pour obtenir que soit ordonnée une telle mesure sont les suivantes:
- l’urgence ;
- la nécessité de la mesure ;
- La mesure ne doit pas aller à l’encontre d’une décision administrative existante.