Formation dans les métiers de sport: annulation d’un refus d’habilitation

Il est possible de contester devant le tribunal administratif un refus d’habilitation préfectoral nécessaire pour délivrer des formations. C’est ce que rappelle un jugement du tribunal administratif de Nancy qui portait sur un refus de délivrance d’ habilitation refusé à une association par la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est. Leur demande portait sur l’habilitation requise pour former pour le BPJEPS spécialité « éducateur sportif ».

Dans cette affaire, le refus avait été rendu malgré l’absence d’avis rendu par le directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée. Or, un tel avis est prévu par le code du sport en son article R. 212-10-12 :

« Sous réserve du dépôt du dossier de demande d’habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut délivrer l’habilitation ».

Le tribunal administratif indique en ce sens que:

« Si par une demande électronique du 21 février 2020, le chef du pôle formation certification emploi de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est a saisi pour avis, le directeur technique national de la fédération de la discipline concernée, sur la demande d’habilitation présentée par l’association CLES, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel avis aurait toutefois été émis par ce dernier, conformément aux dispositions susmentionnées de l’article R. 212-10-12 du code du sport. »

Le juge indique à cet égard que l’absence d’un tel avis constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision (cf. Jurisprudence classique CE, 23/12/2011, Danthony, n° 335033,)

Le refus d’habilitation de l’association donc annulé.

TA Nancy, ch. 2, 1er décembre 2022, n° 2001608.