Interview pour Marianne – procurations et droit électoral

J’ai eu le plaisir d’être interrogé par le journal Marianne à propos de la régularité d’un système de procurations simplifiées mis en place dans le cadre d’une campagne électorale pour les élections municipales. Il aurait été offert à certains électeurs de réaliser une procuration en se contentant d’envoyer une copie de leur carte d’identité sans remplir ni signer le formulaire prévu à cet effet, ni se déplacer au commissariat.

J’ai pu rappeler les dispositions du code électoral prévues aux articles L.71 et suivants du code électoral et précisées notamment par l’article R72 du même code:

« Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l’un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d’appel peut désigner, en outre, d’autres magistrats ou d’autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite.

Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l’agrément du magistrat qui l’a désigné. »

Rappelons également que l’article L-111 du code électoral, prévoit que « toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des articles L. 64 et L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l’article L. 107. » soit « un emprisonnement de deux ans et une amende de 15 000 euros ».

Lien vers l’article: Marseille : malgré la loi, deux candidates LR proposent des « procurations simplifiées » sans signature