La Caisse des dépôts ne peut se contenter des courriers stéréotypes pour sanctionner les organismes de formation, juge le tribunal administratif de Paris. Cette dernière a en effet la pratique d’envoyer des mises en demeure rédigées de manière parfaitement identiques à des centaines d’organismes de formation, parfois sans préciser les griefs.
Dans cette affaire, l’organisme de formation contestait la décision de déréférencement de son organisme sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois.
Le juge rappelle la procédure prévue à l’article R. 6333-6 du code du travail qui prévoit notamment une période contradictoire , permettant au Titulaire du compte ou l’Organisme de formation de formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile.
Dans cette affaire, la Caisse des dépôts et consignations avait adressée un courriel type intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation ».
Le juge relève que ni la note de portée générale ni le courrier qui ne mentionne aucun destinataire, rédigés en des termes stéréotypés ne comportent l’énoncé précis des griefs retenus à l’encontre de l’entreprise et qui ont fondé la décision en litige. Ainsi, le destinataire n’avait pas été informé des griefs tirés de ce qu’il existait des doutes sur la viabilité économique du projet du stagiaire et de la capacité de l’organisme à l’accompagner dans son projet, sur la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, et sur le contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers.
Ensuite, ce courrier ne précise pas les sanctions envisagées.
Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
Le juge annule donc la sanction prise à l’égard de l’organisme de formation.
TA Paris, 3e sect. – 3e ch., 10 octobre 2023, n° 2214612.