Le feuilleton des municipales n’est pas encore clos et les différentes négociations entre les candidats en lice pour le second tour se poursuivent. Ainsi, se présente l’occasion de revenir sur les règles applicables à la fusion de listes lors des élections municipales.
Fusion de listes, que prévoit le code électoral ?
Concernant la fusion de listes, il est nécessaire de se rapporter aux articles L. 264 et L. 265 du code électoral. Ces articles régissent les règles applicables aux déclarations de candidature lors des élections municipales et plus particulièrement celles applicables au second tour de scrutin. Ainsi, l’article L. 264 du code électoral dispose que :
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. »
Le deuxième alinéa de cet article permet aux listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés de se maintenir lors du second du tour scrutin. Il autorise également les listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés à fusionner avec une liste en capacité de se maintenir lors de ce futur scrutin.
Des candidats présents sur une même liste au 1er tour peuvent-ils figurer sur des listes différentes au second tour ?
Le troisième alinéa de l’article L. 264 du code électoral précité impose que les candidats d’une même liste au premier tour figurent sur la même liste au second.
Il n’est donc pas possible que des candidats figurant sur la même liste au premier tour soient présents sur des listes différentes au second.
Qui décide de la fusion ?
Le responsable de la liste dispose d’une entière liberté pour désigner la liste avec laquelle il souhaite fusionner.
Le Conseil d’État a déjà pu juger que la tête de liste n’avait pas besoin de solliciter l’accord de ses colistiers pour décider de la liste à rejoindre ou même des candidats la rejoignant :
« M. A soutient en premier lieu que la fusion entre la liste d’union et d’opposition menée par mme B et la liste eguilles-avenir – menée par m. C a été accomplie en méconnaissance des dispositions des articles l. 264 alinéa 3 et l. 265 du code électoral ;
qu’aux termes du 3eme alinéa de l’article l. 264 du code électoral « les candidats ayant figure sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou a la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour » ;
qu’en vertu de l’article l. 265 du même code, la déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste, et comporte la signature de chaque candidat.
Qu’il résulte de l’instruction que m. C, qui avait reçu mandat de ses colistiers pour procéder a toutes déclarations et démarches utiles a l’enregistrement de sa liste pour les premier et deuxième tours de scrutin, et qui avait ainsi la qualité de responsable de la liste eguilles-avenir a régulièrement notifie a la préfecture la liste sur laquelle lui-même et certains de ses colistiers avaient choisi de figurer au second tour ;
que les dispositions de l’article l. 264 précité ne prescrivent pas qu’une telle notification soit précédée par un accord unanime des candidats de la liste concernée ;
qu’à la suite de cette notification, mme B, responsable de la liste d’union et d’opposition, a régulièrement dépose, en vue du second tour, et conformément aux dispositions de l’article l. 265 du code électoral, sa nouvelle liste, qui comprenait notamment cinq membres de l’ancienne liste eguilles-avenir ; que, des lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a écarté ce grief comme non fondé. » (CE, 18 janvier 1984, req. n° 52669 52671)
La tête de liste dispose donc d’un pouvoir plein et entier quant au destin de la liste et sur la possibilité de fusionner ou non avec une autre liste en présence.
Le rôle central de la tête de liste :
Le Ministre de l’Intérieur a rappelé qu’il revenait au responsable de la liste de procéder aux démarches de déclaration de candidature et que le législateur avait entendu expressément confier cette tâche à cette personne :
« Le « responsable de liste » mentionné aux articles L. 264 et L. 265 du code électoral désigne par défaut le candidat tête de liste (…) Cette définition est conforme à l’esprit du législateur qui, durant l’examen de la loi modifiant le code électoral et le code des communes et relatif à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales du 19 novembre 1982, faisait référence au « candidat tête de liste ou un mandataire désigné par lui » lors de l’intégration de ces dispositions aux articles L. 264 et L. 265 du code électoral. » (Question écrite n° 12654 publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 – page 5213).
A la lecture de cette réponse ministérielle, on en conclut que le législateur a entendu souligner la différence entre les candidats et les candidats tête de liste qui disposent d’une « certaine autorité » quant au destin de la liste qu’ils conduisent et sont chargés d’exécuter les formalités déclaratives auprès des autorités.