Déclaration d’une activité de formation professionnelle : le préfet ne peut pas la retirer au delà de 4 mois

Un enregistrement de déclaration d’activité de formation professionnelle peut il être retiré ? Non juge la cour administrative d’appel, car il s’agit d’une décision créatrice de droit.

Dans cette affaire, une association avait déclaré une activité de formation professionnelle auprès du préfet de la région d’Île-de-France, en application des dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail. Le préfet avait décidé, suite à un contrôle d’annuler l’enregistrement de sa déclaration d’activité sur le fondement du 1° de l’article L. 6351-4 de ce code, au motif que les formations dispensées n’entraient pas dans le champ de la formation professionnelle continue. L’association a contesté cette décision devant le juge administratif. Après plusieurs décisions, l’affaire est revenue devant la cour administrative d’appel de Paris.

La Cour  administrative d’appel rappelle le régime de la déclaration:

« la réalisation de prestations de formation professionnelle continue au sens défini par l’article L. 6313-1 du code du travail est subordonnée à une déclaration préalable d’activité, comportant l’identification du déclarant et la description de son activité, que l’administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l’absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l’absence de production des pièces justificatives. Une activité illicite ne saurait relever de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, ni par suite donner lieu à enregistrement lorsque ce caractère illicite apparaît au vu de la déclaration de l’organisme prestataire. »

La cour rappelle la possibilité d’annulation de déclaration d’activité:

« Au vu des constatations effectuées lors d’un contrôle, l’absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l’organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l’enregistrement de la déclaration d’activité soit, selon les termes de l’article L. 6351-4 du code du travail, annulé par l’autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l’avenir. L’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité, qui se borne à tirer les conséquences de ce que l’organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l’enregistrement de sa déclaration d’activité et qui ne fait pas obstacle par elle-même au dépôt, sans délai, d’une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, est une mesure de police administrative et ne constitue pas une sanction. »

La Cour rappelle cependant que l’annulation ne peut se faire que dans un délai de 4 mois (retrait d’une décision créatrice de droit) ou au delà en raison d’une circonstance postérieure à l’enregistrement:

Eu égard aux droits que l’organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, celle-ci ne peut, en l’absence de fraude, être annulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 6351-4 du code du travail, au-delà d’un délai de quatre mois, que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l’enregistrement ou que l’administration n’était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable. »

Dans cette affaire, la cour constate que le préfet ne justifiait ni de fraude de la part de l’organisme de formation ni de circonstances postérieures à l’enregistrement. En conséquence, le juge administratif annule le retrait de l’enregistrement intervenu au-delà d’un délai de quatre mois en l’absence de motif reposant sur une circonstance postérieure à l’enregistrement ou que l’administration n’était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.

CAA Paris, 8e ch., 26 sept. 2022, n° 21PA05773. Voir également  CE, 20 octobre 2021, n° 440377.