Contentieux électoral des élections municipales : effets et modalités de l’appel

Les tribunaux administratifs rendent leurs premières décisions concernant les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020. C’est l’occasion de procéder à un rappel des règles applicables en matière d’appel en contentieux électoral.

A quelle date l’annulation ou la réformation des élections prononcée par le juge prend effet ?

L’annulation ou la réformation du scrutin prononcée par le juge administratif prend effet à compter de la notification du jugement (CE, 17 mai 1974, Élections municipales de Camelas, req. n°93122).

L’annulation des opérations électorales entraîne nécessairement l’organisation d’un nouveau scrutin. Dans l’intervalle, une délégation spéciale désignée par le Préfet remplit les fonctions jusqu’alors confiées au conseil municipal (voir l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales).

S’il est fait appel, l’élu reste en principe en fonctions jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le recours (CE, 28 septembre 1990, Elections municipales de Limeil-Brévannes, req. n°109115).

Qui peut faire appel ?

Si le juge administratif a prononcé l’annulation des élections ou modifié le résultat du scrutin (en proclamant quelqu’un d’élu à la place d’un autre candidat) l’appel est ouvert aux parties mais aussi à toute personne qui aurait un intérêt à contester le jugement. Il est évident que cette notion renvoie aux électeurs de la commune qui n’auraient pas agi en première instance (CE 26 déc. 1896, Élections municipales des Bessons, publié au Lebon 879, pour une application plus récente : CE 24 octobre 2008, Élections municipales de Chambon-sur-Cissé, req. n°317548).

En revanche, si le résultat des élections n’a pas été modifié ou annulé par le juge administratif, seules les parties et le Préfet pourront faire appel du jugement.

L’appel est-il suspensif ?

Oui, contrairement à d’autres matières, l’élu dont l’élection a été annulée ou réformée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations.

L’article L. 250 du code électoral dispose que : « Le recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations. »

Ainsi, l’effet d’une annulation ou réformation prononcée par le juge administratif ne produit des effets qu’une fois les voies et délais de recours épuisés. En conséquence, le conseiller municipal ou même le maire dont l’élection a été annulée reste en fonction jusqu’à ce que le Conseil d’État statut sur l’affaire.

Quels délais pour faire appel et obtenir une décision du Conseil d’État ?

Contrairement aux autres matières, le délai pour formuler un appel en contentieux électoral est d’un mois.

L’article L. 250-1 du code électoral dispose que : « Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée.

En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours. »

Ainsi, le Conseil d’Etat est tenu de statuer dans un délai de 3 à 6 mois après l’introduction de la requête d’appel.