J’ai été interviewé par le Journal des Maires pour le numéro de Mars 2020 à propos des problématiques de contentieux électoral, en particulier du point des précautions à prendre par les maires en place.
L’article est à lire en ligne: Journal des Maires, se préparer au contentieux électoral.
Extrait de l’article:
« Contentieux qui pour la plupart ont lieu en aval de l’élection. « Le requérant qui souhaite déposer une plainte doit attendre la fin de la campagne pour agir, car il n’existe pas de procédure préventive en la matière », éclaire Louis le Foyer de Costil, avocat en droit public au barreau de Paris. « Plus précisément, le requérant dispose d’un délai maximum de cinq jours à compter de la proclamation des résultats du scrutin pour demander l’annulation des élections auprès du tribunal administratif », poursuit-il. Dans leur très grande majorité, les personnes qui contestent le scrutin devant la justice sont des candidats malheureux. Mais l’article L.248 du code électoral indique également que « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif » et que « Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ».
Il est possible d’adresser une requête pour contentieux à l’autorité administrative via la mairie, la préfecture ou la sous-préfecture qui devront la communiquer au tribunal. Mais il est aussi possible de déposer la plainte directement auprès de ce dernier. Par ailleurs, si les deux tours ont eu lieu, seul le second peut faire l’objet d’une contestation. Sur la forme, la protestation doit être précise et comprendre une conclusion. Pour être recevable, elle doit « indiquer clairement l’élection dont l’annulation est demandée et formuler des griefs précis mettant en cause la validité du scrutin (CE, 9 octobre 2002, Élections municipales de Goyave, n° 235362) », indique le Conseil d’État dans son dossier thématique « Le juge administratif et le droit électoral (2014) ». « Est irrecevable une protestation contenant de simples observations ou des demandes qui n’induisent pas une remise en cause des résultats (CE, 6 mars 2002, Élections municipales de Rangiroa, n° 236243) », poursuit la plus haute juridiction administrative. De fait, sur le fond, il ne s’agit pas seulement de prouver que le scrutin a été entaché d’une ou de plusieurs irrégularités. Mais de montrer que ces irrégularités ont pu influencer significativement le scrutin. Le Conseil d’État rappelle ainsi qu’il « n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés » (CE, 24 septembre 2008, élection municipale des Martys, n° 317786). »