Un élève peut-il être sanctionné pour des insultes et messages obscènes tenus sur un groupe de messagerie privé, quand la personne insultée n’aurait jamais du avoir connaissance de ces messages?
Le tribunal administratif de Toulouse répond par la négative à cette situation qui revient régulièrement dans les conseils de discipline.
Dans cette affaire, la section disciplinaire d’un université toulousaine avait sanctionné l’élève d’une exclusion de l’université pour une durée de deux ans, assortie de 19 mois de sursis.
Le juge retient que l’étudiant avait tenu de nombreux propos outranciers, insultants et obscènes visant une autre étudiante, tels que « pute ; suceuse ; grosse débile ; grosse fragile ; conne ; etc. » Les propos avaient été tenus dans le cadre d’une conversation avec sept ou huit autres étudiants du même master, sur un serveur Discord que l’étudiante insultée n’avait pas vocation à en être destinataire, et qu’ils ont été portés à la connaissance de l’administration par un étudiant, qui a intégré à cette fin à la conversation une tierce étudiante.
Le juge considère que l’université Toulouse III n’a pas porté atteinte par un moyen illicite au secret des correspondances. Cependant « les propos susmentionnés ont été tenus dans un cadre privé, et qu’ils n’avaient vocation ni à être portés à la connaissance de la personne ciblée, Mme L, ni de la majorité des étudiants du master, qui n’étaient pas parties à la conversation, et dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils aient eu connaissance des propos susmentionnés ».
En outre, « i n’est pas établi que le requérant aurait adressé de tels propos, ni aucun autre propos de même nature, directement à Mme L » (l’étudiant étant bloqué par l’étudiante).
Enfin, le juge relève que si un étudiant a directement écrit à Mme L des propos tout aussi obscènes, en utilisant le pseudonyme de » Zaonirinku « , il est constant qu’il ne s’agissait pas de M. G, qui ne peut pas être sanctionné pour des propos tenus par un autre étudiant.
Le juge considère enfin que « ne ressort pas des pièces du dossier que M. G serait à l’origine d’un environnement particulièrement hostile à Mme L durant les cours magistraux. A ce titre, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que, si Mme L a décrit un sentiment de mal-être et d’oppression, toutefois aucune souffrance n’a été médicalement établie« .
Le juge considère donc que l’étudiant sanctionné est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et, par conséquent, à demander son annulation.
TA Toulouse, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2105213.