Le tribunal administratif de Saint-Martin a suspendu le 11 février 2026 l’arrêté par lequel le ministre de la santé avait retiré l’autorisation d’exercer la médecine en France d’un chirurgien orthopédique en poste à Saint-Martin depuis 2013. Cette ordonnance de référé-suspension, rendue en l’absence de tout mémoire en défense de l’État, est riche d’enseignements sur les conditions du retrait d’une autorisation d’exercice et sur les exigences probatoires en matière de fraude.
Le contexte : un chirurgien en poste depuis douze ans brutalement licencié
M. E…, de nationalité française et originaire de Côte-d’Ivoire, diplômé de l’université de Guinée, exerçait la chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin depuis 2013, où il occupait les fonctions de chef de service. Son autorisation d’exercice lui avait été délivrée par arrêté ministériel du 22 février 2013. En novembre 2025, le ministre de la santé a retiré cette autorisation au visa d’un courrier du doyen de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry indiquant que le diplôme d’études spécialisées produit par le médecin lors de sa demande serait un faux, ce diplôme n’ayant pu être délivré par cette université avant 2023. La conséquence a été immédiate : licenciement sans indemnité à compter du 25 novembre 2025.
Sur l’urgence : une évidence
La perte soudaine d’un emploi occupé depuis douze ans, la privation de toute rémunération et l’atteinte à la réputation professionnelle d’un praticien hospitalier suffisent sans difficulté à caractériser le préjudice grave et immédiat exigé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le juge l’admet sans développement particulier, le ministre n’ayant au surplus produit aucune observation en défense.
Sur le doute sérieux : deux moyens autonomes et complémentaires
Le juge retient deux moyens distincts créant chacun un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Le premier est tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’autorisation d’exercice de 2013 est une décision créatrice de droits. Son retrait ne pouvait légalement intervenir que dans le délai de quatre mois suivant son édiction, sauf à démontrer que cette autorisation avait été obtenue par fraude. Or la fraude alléguée reposait exclusivement sur le courrier du doyen de l’université de Conakry. Le juge relève que ce document se heurte à une attestation du conseiller spécial du président du Conseil national de la transition de Guinée, certifiant que le certificat d’études spécialisées obtenu par le requérant est strictement équivalent au DES en cause. Face à cette contradiction documentaire, le ministre n’avait pas rapporté la preuve de la fraude qui lui incombait. En l’absence de fraude établie, le retrait opéré douze ans après la délivrance de l’autorisation était illégal.
Le second moyen touche à l’erreur de droit dans l’application des textes. Le ministre avait fondé le retrait sur l’absence de DES de chirurgie orthopédique dans le dossier du requérant. Mais le juge constate, après lecture des dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dans leur version applicable en 2013, qu’à cette date aucun DES n’était exigé pour obtenir une autorisation d’exercice : seule la détention d’un diplôme de médecine et la réussite aux épreuves anonymes de vérification des connaissances étaient requises. Or le requérant avait satisfait à ces conditions. Le ministre avait donc rétroactivement appliqué une exigence qui n’existait pas lors de la délivrance de l’autorisation, ce qui constitue une erreur de droit manifeste.
Un signal fort pour les praticiens à diplôme étranger
Cette décision intéresse tous les médecins à diplôme hors Union européenne dont l’autorisation d’exercice a été régulièrement délivrée. Elle rappelle que ni le doute sur l’authenticité d’un document produit lors de la demande, ni l’évolution ultérieure des exigences réglementaires, ne permettent de revenir sur une autorisation créatrice de droits sans rapporter la preuve d’une fraude certaine et sans respecter les règles de droit commun du retrait. La compétence unanimement reconnue du praticien par trois experts de l’Ordre en juin 2025 achève de conférer à cette suspension toute sa légitimité.
TA Saint-Martin, 11 fevr. 2026, n° 2600003