Une intéressante ordonnance a été rendue par le tribunal administratif de Guadeloupe le 5 février 2019 dans le cadre des contentieux Parcoursup.
La question à juger était celle du caractère communicable de l’algorithme de sélection des étudiants par l’université des Antilles dans le cadre de la procédure de préinscription instituée par le deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation dite Parcoursup.
Le principal obstacle à sa communication était le mécanisme prévu par législateur qui sous couvert de la confidentialité des délibérations prévoit:
« Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations
entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés
de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux
critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient
la décision prise » ( L. 612-3 I du code de l’éducation)
Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre contourne cependant ces dispositions dès lors que selon lui, le caractère dérogatoire de cet dispositions ne faisait pas obstacle à l’application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration lorsque les demandes ne sont pas présentées par la personne ayant fait l’objet d’une décision prise à l’aide d’un traitement algorithmique et qu’elles ne tendent pas à la mise en ligne de ces traitements.
Le juge des référés a également jugé que « Contrairement à ce que soutient l’université des Antilles, la communication à l’UNEF des traitements algorithmiques sollicités ne porte pas atteinte au secret des délibérations, protégé par l’article 612-3 du code de l’éducation, puisque cette communication ne portera que sur la nature des critères pris en compte pour l’examen des candidatures, leur pondération et leur hiérarchisation, et non sur l’appréciation portée par la commission sur les mérites de chacune de ces candidatures. »
En conséquence, le juge administratif a enjoint à l’université des Antilles de rendre publics « les procédés algorithmiques utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plate-forme Parcoursup, ainsi que le ou les codes sources correspondants » dans un délai d’un mois.
Cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe s’inscrit dans la lignée de l’avis rendu par le Défenseur des droits en janvier dernier.
Lire la décision en ligne : TA de Guadeloupe, 4 février 2019, n°1801094