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MonCompteFormation : un courrier vague et non reçu ne vaut pas procédure contradictoire

Le tribunal administratif d’Orléans a annulé le 5 février 2026 la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations avait déréférencé la SARL Croissances de la plateforme MonCompteFormation pour une durée de douze mois. Le motif retenu est identique à celui de la décision du tribunal d’Amiens commentée précédemment : la procédure contradictoire préalable obligatoire n’a pas été régulièrement conduite. Mais le tribunal d’Orléans va plus loin en analysant précisément ce que doit contenir cette procédure pour être valide, et en sanctionnant à la fois le défaut de précision des griefs et les incertitudes sur la réception effective du courrier.

Le cadre procédural : une obligation précise, déclinée dans les CGU

L’article R. 6333-6 du code du travail exige que les mesures prononcées par la CDC à l’encontre d’un organisme de formation soient prises après application d’une procédure contradictoire. L’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme en précise les modalités concrètes : la CDC doit adresser une lettre d’observations par tout moyen garantissant la date de réception, l’organisme bénéficie d’une période contradictoire d’au moins huit jours calendaires pour formuler ses observations, et la décision finale est notifiée à l’issue de cette période. Le tribunal rappelle que cette procédure a pour objet d’informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable des griefs formulés à son encontre, avant le prononcé de la sanction.

En l’espèce : des griefs insuffisamment précis et une réception douteuse

La CDC avait adressé en mars 2023 un courrier général à l’ensemble des organismes de formation, les invitant à vérifier leurs offres et à les mettre en conformité dans un délai de dix jours. Ce courrier collectif ne saurait valoir procédure contradictoire individualisée.

Elle avait ensuite prétendu avoir envoyé, le 5 juillet 2023, un courrier d’ouverture de procédure contradictoire à la SARL Croissances. Le tribunal l’examine attentivement et en relève deux défauts rédhibitoires. D’une part, ce courrier se bornait à mentionner que des formations de bilan de compétences ne respectaient pas les conditions d’éligibilité, en annexant une liste de huit références à dix chiffres sans aucune autre précision. Ces éléments ne constituaient pas un énoncé suffisamment précis des griefs permettant à l’organisme de comprendre ce qui lui était reproché et de préparer utilement sa défense. D’autre part, et c’est là un point factuel décisif, le courriel de transmission produit par la défense elle-même mentionnait explicitement qu’aucune notification de remise n’avait été envoyée par le serveur de destination. La CDC avait pourtant prévu de doubler cet envoi par un courrier recommandé électronique via le service AR24, mais aucune pièce du dossier n’établissait que cet envoi avait bien eu lieu.

Ainsi, la CDC échouait sur les deux terrains simultanément : elle n’avait pas précisément énoncé les griefs retenus, et elle ne pouvait pas établir que l’organisme avait reçu la moindre information avant la décision de déréférencement.

Un enseignement pratique majeur pour les organismes de formation

Cette décision, dessine un contentieux en voie de consolidation autour de la procédure contradictoire préalable aux sanctions de la CDC. Les organismes de formation qui font l’objet d’un déréférencement doivent systématiquement vérifier trois points avant d’engager tout recours : la réalité de la réception du courrier d’ouverture de procédure, la précision des griefs qui y sont énoncés, et le respect du délai minimal de huit jours pour présenter des observations.

Pour les conseils de ces organismes, l’enseignement est tout aussi clair : les CGU de MonCompteFormation constituent un cadre procédural opposable à la CDC, dont le non-respect est un moyen d’annulation autonome, efficace et régulièrement accueilli par les tribunaux. La charge de la preuve de la bonne exécution de cette procédure incombe à la CDC, et les défaillances de ses systèmes d’envoi ne sauraient être opposées aux organismes sanctionnés.

TA Orleans, 4e ch., 5 fevr. 2026, n° 2304609