Le tribunal administratif de Montpellier a rendu une décision illustrant la possibilité pour les étudiants d’intégrer le master de leur choix si l’université n’a pas régulièrement défini une capacité maximale d’accueil. La décision précise notamment la portée de l’obligation pour les universités de fixer une capacité d’accueil par parcours pour pouvoir opposer le manque de place à l’étudiant dans un de ces derniers, de bien faire correspondre les délibérations et l’information publiée sur les sites des universités, et la nécessité de fixer la capacité d’accueil après dialogue avec l’État.
Dans cette affaire, l’université de Montpellier avait refusé un étudiant en M1 « Chimie » parcours ICAP P1 ingénierie de cosmétiques ». Il avait été opposé à l’étudiant que la capacité d’accueil par parcours du master avait été atteinte. Cela peut effectivement être un motif légal pour refuser un étudiant, mais si et seulement si la capacité d’accueil a été régulièrement fixée.
Or, le juge administratif relève que la fixation de la capacité d’accueil est irrégulière pour trois motifs:
« il lui est opposé une capacité d’accueil par parcours alors que la délibération fixant la capacité d’accueil ne précise pas la répartition des places par parcours ;
les capacités d’accueil annoncées sur le site de l’université ne concordent pas avec la délibération;
la fixation des capacités d’accueil n’a pas fait l’objet d’un dialogue avec l’État en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation »
Le juge considère donc que la délibération relative aux capacités d’accueil n’est pas opposable aux étudiants.
Statuant en référé, le juge admet également classiquement l’urgence à statuer dès lors que l’étudiante est empêchée de poursuivre ses études supérieures et alors que la rentrée universitaire est imminente.
Le tribunal suspend donc la décision par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé son admission en première année de Master Chimie parcours ICAP P1 ingénierie de cosmétiques et enjoint à l’université d’inscrire l’étudiante dans le master demandé.
Décision commentée: TA Montpellier, 26 août 2022, n° 2204132. Voir dans le même sens: TA Paris, 22 juillet 2022, n° 2125879. Voir également: TA Pau, 8 septembre 2022, n° 2201824 ; TA Guadeloupe, 11 octobre 2022, n° 2101081 ; TA Montreuil, 8e ch., 20 oct. 2022, n° 2211285 ; Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2201805 ; CE 27 avril 2022 N°450490