Annulation d’un refus d’inscription en master 1 car la délégation de signature n’a pas été transmise au recteur

Le tribunal administratif de Paris vient de rendre une nouvelle décision intéressante sur l’opposabilité des délibérations et décisions des universités à l’égard de leurs étudiants. La question portait notamment sur l’obligation de transmission des actes règlementaires au  recteur de région académique.

Cette dernière est prévue à l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. » 

Or, dans cette affaire, le juge administratif relève que la délégation de signature du 5 mars 2021 à la vice-présidente en charge des études et de la formation, signataire de la décision litigieuse, n’ pas été transmise au recteur. Par suite, l’étudiante est fondée à soutenir que l’auteur de la décision attaquée est incompétent, à défaut de justifier de la transmission de la délégation de signature au recteur.

Le tribunal administratif de Paris annule donc logiquement la décision par laquelle la vice-présidente de l’université Paris II Panthéon-Assas a rejeté le recours gracieux formé par l’étudiante contre la décision de rejet de sa demande de réinscription en première année de master

Référence: Tribunal Administratif de  Paris, 1re section – 3e chambre., 22 juillet 2022, n° 2125879.

Voir dans le même sens:  CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428; CAA Paris, 22 octobre 2021, n° 21PA05171  ; TA de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2101081 ; TA Montreuil, 8e ch., 20 oct. 2022, n° 2211285.