Opposabilité des modalités de contrôle des connaissances adoptées par l’université

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une intéressante décision sur l’opposabilité aux étudiants des modalités de contrôle des connaissances adoptées par l’université.

Dans cette affaire, une étudiante avait été ajournée de son M1 en raison d’une note éliminatoire obtenue à une unité d’enseignement. L’ajournement de la requérante se fondait sur les modalités de contrôle des connaissances pour la période 2015-2020, votées par la commission de la formation et de la vie universitaire, qui prévoyaient le principe d’une note éliminatoire.

La cour administrative d’appel juge que les décisions des présidents des universités et les délibérations des conseils présentant un caractère réglementaire n’entraient en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités, conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation. Or, l’université n’avait pas justifié de la transmission au recteur de région de la délibération adoptant l’annexe relative aux modalités de contrôle des connaissances.

La cour a donc estimé que la décision d’ajournement est fondée sur un acte réglementaire qui n’était pas opposable et qu’elle est, dès lors, dépourvue de base légale. Elle est donc annulée.

Référence: CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428; CAA Paris, 22 octobre 2021, n° 21PA05171

Voir également TA Nantes, 14 sept. 2022, n° 2210836.