Comment faire annuler une sanction prise par la chambre d’appel de la Fédération française de Basket-Ball ou tout autre chambre d’appel en matière sportive ?
L’affaire jugée par le tribunal administratif de Paris portait sur une interdiction d’exercice de la fonction de joueuse pour une durée de six semaines fermes assortie de six semaines avec sursis prise par la a commission fédérale de discipline de la Fédération française de Basket-Ball et confirmée par la chambre d’appel de la FFBB puis par le Comité national olympique et sportif français.
La requérante demandait au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision de la chambre d’appel de la FFBB.
Le cadre juridique rappelée par le tribunal est fixé par l’article 1-1-3 de l’annexe 1 du règlement disciplinaire général de la FFBB qui prévoit que « Peut être sanctionnée toute personne physique et/ou morale mentionnée à l’article 2 () qui aura commis une faute contre l’honneur, la bienséance, la discipline sportive ou n’aura pas respecté la déontologie sportive à l’égard de la Fédération, d’un organisme fédéral, d’une association ou société sportive ou d’un licencié « .
Dans cette affaire, la chambre d’appel de la FFBB avait estimé que « la conjecture des faits et des éléments présentés constitu(ai)ent un faisceau d’indices important laissant à penser que la rupture du contrat » joueur d’intérêt général « (JIG) de l’appelante résultait de la mise en place d’un procédé en contradiction avec la bienséance et la déontologie sportive lui permettant de contracter avec son ancien club à Voiron ».
Le juge conteste cette interprétation en niant le comportement non déontologique de la sportive, en considérant que son refus d’honorer une promesse d’embauche était justifié.
« Il ressort des pièces du dossier que Mme A, licenciée de la FFBB depuis la saison 2003/2004, évoluait au sein du « pays voironnais basket club » (ci-après le PVCB) lors de la saison 2018/2019, que l’intéressée a signé, le 2 juillet 2019, avec l’union sportive de la glacerie (ci-après l’US « La Glacerie ») un contrat à durée déterminée spécifique de joueuse professionnelle avec mission d’intérêt général pour une durée de deux saisons sportives, soit 2019/2020 et 2020/2021. Mme A a informé son employeur le 12 mai 2020 de sa volonté de rompre de façon anticipée son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail précité afin de suivre son conjoint à Voiron et elle a présenté à l’appui de sa demande une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée auprès de la société SBI en qualité d’assistante administrative dans cette même ville. Toutefois, par un courrier du 25 juin 2020, la société SBI a informé la requérante qu’en raison de la pandémie de Covid 19, elle ne souhaitait pas honorer cette promesse d’embauche. Dès le 4 juillet 2020, la presse locale a annoncé le retour de Mme A au sein du PVCB et un contrat « joueuse d’intérêt général » a été signé avec ce club le 28 juillet 2020 pour la période du 1er août 2020 au 20 juin 2022. Toutefois, les seules circonstances que la requérante a précédemment joué au sein du PVCB, qu’elle aurait indiqué dès février 2020 vouloir mettre un terme de façon anticipée à sa collaboration avec l’US « La Glacerie », que les sociétés Super U, employeur de son conjoint, et la société SBI avec laquelle elle avait conclu une promesse d’embauche sont partenaires du PVCB, que la société SBI n’avait pas encore effectué de déclaration préalable d’embauche quand elle a rompu sa promesse d’embauche, qu’elle a produit tardivement le courrier faisant état de la rupture de cette promesse d’embauche et que la presse locale a fait état moins de deux semaines après la rupture de cette promesse d’embauche d’un projet de collaboration entre Mme A et le PVCB ne constituent pas des éléments suffisants pour établir que la requérante aurait eu un comportement en contradiction avec la déontologie et la bienséance sportive en produisant des faux documents qu’il s’agisse de la promesse d’embauche établie par la société SBI ou de la rupture de cette promesse d’embauche dès lors que la fraude doit être prouvée par celui qui s’en prévaut.
Dans ces conditions, et alors que par un jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin n’a pas retenu le caractère abusif de la rupture du contrat entre Mme A et l’US « La Glacerie » en relevant notamment que la requérante était bien en possession d’une réelle promesse d’embauche, que la pandémie du Covid 19 avait déstabilisé les entreprises, et que la requérante avait engagé préalablement un projet de reconversion professionnelle cohérent avec un emploi d’assistante administrative, Mme A est fondée à soutenir, que la chambre d’appel de la FFBB a entaché sa décision d’erreur dans l’appréciation de l’exactitude matérielle des faits. »
Le juge considère donc que la sportive était fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la chambre d’appel de la FFBB a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline prononçant une interdiction d’exercice de la fonction de joueuse pour une durée de six semaines fermes assortie de six semaines avec sursis.
TA Paris, 6e sect. – 2e ch., 3 janv. 2023, n° 2120204.