Aller au contenu

Déréférencement de MonCompteFormation : la CDC sanctionne sans contradictoire et perd

Le tribunal administratif d’Amiens a annulé le 20 janvier 2026 la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations avait déréférencé un organisme de formation de la plateforme MonCompteFormation pour une durée de douze mois, au motif que la procédure contradictoire préalable obligatoire n’avait pas été respectée. Cette décision intéresse tous les organismes de formation confrontés aux pouvoirs de sanction de la CDC, et rappelle que la lutte contre la fraude, aussi légitime soit-elle, ne dispense pas du respect des garanties procédurales.

Le contexte : une sanction lourde prononcée sans entendre l’organisme

La société Néo Issues avait fait l’objet, en décembre 2023, d’une décision de la CDC prononçant simultanément son déréférencement de la plateforme pour douze mois, le refus de paiement des prestations engagées, le remboursement des sommes indûment versées et le non-reversement des sommes rétrocédées par son établissement bancaire. La CDC soupçonnait l’organisme d’avoir participé à une appropriation frauduleuse de fonds publics via la plateforme. La sanction était donc particulièrement sévère, combinant exclusion temporaire et conséquences financières immédiates.

Le fondement juridique : le contradictoire est une garantie, pas une formalité

L’article R. 6333-6 du code du travail est explicite : les mesures que peut prendre la CDC à l’encontre d’un prestataire référencé sur MonCompteFormation sont subordonnées à l’application d’une procédure contradictoire. Il est constant, en l’espèce, que cette procédure n’a pas été mise en œuvre. La CDC avait tenté de se justifier en invoquant l’urgence, liée à la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales.

Le tribunal écarte cet argument avec une précision importante. Il relève que la CDC disposait d’autres outils pour agir dans l’urgence, notamment des mesures conservatoires adaptées et proportionnées, qu’il lui aurait été loisible de prendre sans attendre l’issue d’une procédure contradictoire. La sanction prononcée sur le fondement de l’article R. 6333-6, en revanche, ne présente pas de caractère conservatoire : il s’agit d’une mesure définitive et punitive qui exige, par nature, le respect du contradictoire. L’urgence alléguée ne saurait donc justifier de s’en affranchir.

Le tribunal ajoute, avec un certain pragmatisme, que la CDC demeurera libre de prendre les mesures qu’elle estimera opportunes à la notification du jugement, à condition cette fois de respecter la procédure. C’est une invitation à reprendre la procédure dans les formes.

Une annulation pour vice de procédure, une injonction de réexamen

L’annulation est prononcée sur le seul terrain procédural, sans qu’il soit besoin d’examiner les nombreux autres moyens soulevés par la requérante, notamment l’irrégularité de la commission ad hoc, le défaut de motivation, le manque d’impartialité ou la disproportion de la sanction. Le tribunal se borne à enjoindre à la CDC de réexaminer la situation de la société dans un délai de deux mois, sans astreinte. Il refuse également d’accorder les frais d’instance à la requérante, ce qui peut surprendre au regard de l’issue du litige.

Ce que cette décision enseigne aux organismes de formation

Pour les organismes de formation référencés sur MonCompteFormation, cette décision est un rappel précieux : toute sanction prononcée par la CDC sans respect préalable du contradictoire est illégale et susceptible d’annulation, quand bien même les faits reprochés seraient avérés. Le vice de procédure n’efface pas les soupçons de fraude, mais il prive la sanction de sa base légale.

En pratique, un organisme qui reçoit une notification de déréférencement doit vérifier en priorité si une procédure contradictoire a bien été conduite : convocation, communication des griefs, délai pour présenter des observations. L’absence de l’un de ces éléments constitue un moyen d’annulation autonome et efficace, que la solidité des preuves réunies par la CDC ne peut compenser.

Décision commentée: TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2400668