Le préfet peut interdire aux personnes disposant des titres et diplômes requis, d’animer ou encadrer une activité physique ou sportive à « toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants (article L. 212-1 et L. 212-13 du code du sport).
Mais la mesure doit être proportionnée.
Dans cette affaire, le requérant était salarié en qualité de coordinateur technique au sein du club de Bois Colombes « Trampoline 92 ». Il était également salarié au sein de l’école nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. Il avait fait l’objet d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions d’animateur, enseignant ou encadrant sportif.
Le juge retient tout d’abord l’urgence à statuer en référé, puisque l’emploi au sein du club de trampoline – qui devrait perdre suite à la décision du préfet – était l’unique source de revenus de l’intéressé.
S’agissant de la légalité de la décision, le juge considère que la mesure était disproportionnée.
Le juge suspend donc l’exécution de l’arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine
TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2023, n° 2306623.