Le tribunal administratif de Paris vient de rendre une nouvelle décision intéressante sur l’opposabilité des délibérations et décisions des universités à l’égard de leurs étudiants. La question portait notamment sur l’obligation de transmission des actes règlementaires au recteur de région académique.
Cette dernière est prévue à l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. »
Or, dans cette affaire, le juge administratif relève que la délégation de signature du 5 mars 2021 à la vice-présidente en charge des études et de la formation, signataire de la décision litigieuse, n’ pas été transmise au recteur. Par suite, l’étudiante est fondée à soutenir que l’auteur de la décision attaquée est incompétent, à défaut de justifier de la transmission de la délégation de signature au recteur.
Le tribunal administratif de Paris annule donc logiquement la décision par laquelle la vice-présidente de l’université Paris II Panthéon-Assas a rejeté le recours gracieux formé par l’étudiante contre la décision de rejet de sa demande de réinscription en première année de master
Référence: Tribunal Administratif de Paris, 1re section – 3e chambre., 22 juillet 2022, n° 2125879.
Voir dans le même sens: CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428; CAA Paris, 22 octobre 2021, n° 21PA05171 ; TA de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2101081 ; TA Montreuil, 8e ch., 20 oct. 2022, n° 2211285.