Le tribunal administratif de Marseille a annulé le 3 février 2026 le refus implicite opposé par le ministre des armées à la demande d’agrément d’un caporal de la légion étrangère souhaitant être détaché dans la fonction publique civile. Retenant une erreur manifeste d’appréciation, le tribunal rappelle que si l’agrément prévu par l’article L. 4139-2 du code de la défense n’est pas de droit, le ministre ne peut s’y opposer sans faire état de motifs concrets et circonstanciés.
M. B…, engagé volontaire à la légion étrangère depuis 2016 et caporal depuis 2018, affecté à la filière hospitalisation et unité de soins, avait sollicité en avril 2023 le bénéfice de l’agrément lui permettant d’être détaché sur un emploi de la fonction publique civile au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, alors qu’il arrivait en fin de contrat et ne souhaitait pas le renouveler. Face au silence de l’administration, il avait formé en juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, qui était demeuré lui aussi sans réponse, faisant naître une seconde décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige : la substitution de la décision issue du RAPO
Le tribunal rappelle un point procédural important propre au contentieux militaire. L’article R. 4125-1 du code de la défense impose au militaire de former un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge. La décision issue de ce recours, même implicite, se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. La décision initiale de rejet disparaît de l’ordonnancement juridique. Le tribunal requalifie en conséquence les conclusions du requérant comme tendant à la seule annulation de la décision implicite née du silence sur le recours préalable.
Sur le fond : un refus sans motif circonstancié
L’article L. 4139-2 du code de la défense ouvre aux militaires remplissant des conditions de grade et d’ancienneté la possibilité d’être détachés dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique civile, sous réserve d’un agrément ministériel. Le tribunal confirme que cet agrément n’est pas de droit : le ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de le refuser pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. M. B… remplissait les conditions réglementaires de grade et d’ancienneté, ce que le ministre ne contestait pas.
Mais c’est là que le raisonnement du tribunal devient décisif. Le ministre s’était borné à invoquer de façon générale les contraintes de gestion de ses effectifs, sans apporter le moindre détail sur leur réalité concrète. Le tribunal retient que cette invocation abstraite, non étayée, ne suffit pas à justifier un refus, d’autant que le requérant arrivait en fin de contrat et ne souhaitait pas le renouveler, ce qui rendait l’argument des besoins du service particulièrement peu convaincant. L’erreur manifeste d’appréciation est caractérisée.
L’injonction prononcée est mesurée : le ministre est enjoint de réexaminer la candidature dans un délai de deux mois, sauf changement de circonstances de fait ou renonciation du requérant en raison de l’évolution de sa situation. Cette réserve est bienvenue, compte tenu du temps écoulé depuis la demande initiale.
Cette décision intéresse tous les militaires souhaitant accéder à la fonction publique civile en fin de carrière ou de contrat. Elle fixe clairement la limite du pouvoir discrétionnaire ministériel : invoquer des contraintes de gestion sans les étayer, c’est s’exposer à la censure du juge administratif.
TA Marseille, 7e ch., 3 fevr. 2026, n° 2400167