Un permis de construire peut-il être annulé en raison de l’absence de trottoir? Oui, répond le tribunal administratif de Toulon dans une décision intéressante sur la prise en compte des considérations de sécurité et des droits des piétons par le droit de l’urbanisme.
L’affaire portait sur un permis de construire modificatif, visant à régulariser des vices tirés la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les caractéristiques de la voie de desserte principale. Mais le second permis n’était pas non plus régulier juge le tribunal.
Ce dernier s’appuie sur l’article R. 151-47 du code de l’urbanisme, aux termes du quel » Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer : / 1o Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; « .
Le juge relève que,
Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis d’aménager est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers et il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Le règlement du PLU prévoyait dans cette affaire qu’ « Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Le juge constate que « la largeur de la voie principale de desserte du complexe sportif municipal rénové et agrandi, située à l’est et dénommée « impasse perdue », a été portée à 4 mètres sur l’ensemble de son linéaire à partir du chemin de Berthoire situé au sud, régularisant ainsi l’un des vices qui avait été retenu dans le jugement du 15 mars 2022 ordonnant un sursis à statuer sur la requête de Mme D. »
Ce vice a été régularisé, mais en méconnaissance d’une autre règle puisque relève le juge:
Toutefois, il ressort également des mêmes pièces que la commune de Pourrières n’a prévu aucun trottoir en bordure de cette voie de desserte ni aucun aménagement ou dispositif de signalisation à l’intersection de celle-ci avec la voie publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Alors que ladite commune dispose de la maîtrise foncière de l’assiette de la voie de desserte qui est située sur le terrain d’assiette du projet, elle n’a pas davantage produit d’engagement ferme de réaliser les travaux nécessaires dans un délai précisément indiqué. »
Le juge administratif annule donc le permis de construire modificatif.
Décision commentée: TA Toulon, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 1901359.