Parcoursup : Décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu le 3 avril 2020 une décision essentielle en droit de l’éducation et au delà sur le droit d’accès aux documents administratifs.

Le conseil constitutionnel consacre en effet de manière inédite un nouveau droit d’accès aux documents administratifs, érigé au rang constitutionnel. Le Conseil constitutionnel fonde ce nouveau droit sur l’article 15 de la Déclaration de 1789 selon lequel « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Ce droit est cependant encadré puisque le Conseil constitutionnel admet qu’ « il est loisible au législateur d’apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. »

Dans cette affaire, était en jeu l’accès très restreint des algorithmes de parcoursup prévu par l’article  L. 612-3 du code de l’éducation.

En effet,  selon ces dispositions, une fois qu’une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent obtenir la communication par l’établissement des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise à leur égard. Ils peuvent ainsi être informés de la hiérarchisation et de la pondération des différents critères généraux établis par les établissements ainsi que des précisions et compléments apportés à ces critères généraux pour l’examen des vœux d’inscription. La communication prévue par ces dispositions peut, en outre, comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en œuvre par les commissions d’examen.

En revanche, relève le Conseil constitutionnel, cette communication n’est ouverte qu’aux seuls candidats. Il est considéré que  » l’absence d’accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d’examen des candidatures effectivement retenus par les établissements porterait au droit garanti par l’article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le droit d’accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. »

 

Voir sur cette question les précédents « épisodes »: