Orientation en ULIS et octroi d’une AESH par décision du juge du référé

Il est souvent difficile pour les parents d’enfants en situation de handicap d’obtenir la mise en oeuvre réelle des dispositifs de l’école inclusive pourtant prévus par la loi tels que l’orientation en IME, en ULIS ou la présence d’AESH. Des parents ont obtenu gain de cause devant le tribunal administre.

Dans cette affaire les parents demandaient au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône de scolariser au collège avec le bénéfice d’une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de douze heures par semaine dans l’attente de son admission dans un institut médico-éducatif. Les parents contestaient également le refus de cette autorité de maintenir l’enfant dans cette attente en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire au sein d’une école élémentaire. En pratique, en effet, certains rectorats ont pris l’habitude de refuser les enfants en ULIS, alors même qu’ils n’ont pas de place en IME (quand bien même l’IME serait plus profitable) ce qui a pour conséquence de les orienter en classe ordinaire.

Le juge relève dans cette affaire le bilan médical de l’enfant qui  » correspond à celui d’un enfant âgé d’environ 2 ans et 6 mois, qu’elle ne connaît que partiellement les couleurs et que l’apprentissage de la lecture n’est qu’à ses prémices et, d’autre part, que sur le plan comportemental, son investissement dans une tâche, même ludique est aléatoire, en fonction des évènements vécus au cours de sa journée ». Le juge relève également qu’une « neuropédiatre a certifié, le 8 septembre 2023, que cette enfant est très fragile sur le plan psycho affectif et nécessite d’être dans un environnement adapté à son âge de développement et que sa déscolarisation l’expose à court terme à une recrudescence des troubles du comportement ou à une régression psychomotrice et intellectuelle ». Il était donc inenvisageable que l’enfant aille au collège.

Le juge considère que les décisions de refus de l’inspecteur d’académie portaient atteinte aux intérêt de cette enfant et étaient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

Le juge suspend donc en urgence les décisions contestées.

Il est enjoint à l’inspecteur d’académie d’admettre à titre provisoire l’enfant en classe ordinaire de CM2, en mettant à sa disposition une aide humaine individuelle à raison de douze heures par semaine, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

TA Lyon, 10 oct. 2023, n° 2308122.