Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu une décision intéressante sur le lieu à prendre en compte pour décider de l’affectation de l’élève.
En effet, selon l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. » Le terme « réside » est donc clé.
Dans cette affaire, le rectorat s’était fondé sur l’adresse de domiciliation, effectuée au centre communal d’action social (CCAS). Le juge relève que cette adresse n’était qu’une adresse de correspondance et qu’il fallait prendre en compte l’adresse réelle de l’élève.
Le juge considère donc que :
« en procédant à l’affectation de la jeune F dans un collège au vu de son adresse de domiciliation et non de celle de sa résidence, la directrice académique de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article D. 211-11 du code de l’éducation. »
Le juge annule donc la décision d’affectation en ce qu’elle a pris en compte l’adresse administrative et non l’adresse réelle de l’élève.
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2211396.