Le jury doit être régulièrement composé pour délibérer, et l’établissement doit être en mesure de le prouver… y compris lors qu’il délibère en visioconférence, précise le tribunal administratif de Lille.
La délibération du jury qui était contestée était relative à une autorisation de redoublement en master 1 au sein de l’université de Lille. Le jury s’était réuni en visio-conférence comme cela était autorisé par l’article 4 de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Cependant, cet article ne dispensait pas du respect des règles tenant à la composition du jury, précisées par le règlement des études applicable au master.
Le juge administratif constate que l’université était incapable de rapporter cette preuve et refuse de prendre en compte comme « excuse » le fait que la délibération ait été adoptée en visioconférence
« Alors que M. A soutient que la participation des membres du jury ayant adopté la délibération litigieuse n’est pas établie, l’université de Lille, qui se borne à expliquer que cette délibération a été adoptée en visioconférence pour des raisons sanitaires, n’apporte aucun élément de nature à établir la composition effective dudit jury, la liste d’émargement produite en défense ne comportant aucune signature, électronique ou manuscrite.
Dans ces circonstances, et en l’état des pièces du dossier, M. A est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure qui, dans les circonstances de l’espèce, l’a privé d’une garantie et a été, de surcroît, susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision prise. »
Le juge annule donc la délibération du jury de l’université de Lille arrêtant la liste des admis en Master 1.
TA Lille, 8e ch., 9 décembre 2022, n° 2004856.