Les AESH exerçant en REP et REP+ doivent percevoir dès à présent l’indemnité de sujétions juge le tribunal administratif

Les accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)  exerçant dans des établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé  doivent percevoir dès à présent l’indemnité de sujétions juge le tribunal administratif de Paris.

Le tribunal administratif tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat n°  452547 du 12 avril 2022 rendu à propos des assistants d’éducation.

Le tribunal rappelle les dispositions du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » et constate que:

 » les accompagnants des élèves en situation de handicap sont exclus du bénéfice de l’indemnité de sujétions prévue par les dispositions du décret du 28 août 2015, exclusion confirmée par une réponse donnée par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse le 21 mai 2019 à une question posée par un parlementaire le 26 février 2019, aux termes de laquelle « Les AED et les AESH () ne relèvent pas des catégories de personnels visés par le décret du 28 août 2015 () » et  » ne peuvent prétendre au versement des primes REP et REP+ « .

Le tribunal rappelle ensuite le considérant de principe dégagé par le Conseil d’Etat à propos du principe d’égalité y compris entre agents contractuels et fonctionnaires:

« Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. »

Le tribunal constate par ailleurs le rôle et l’importance des AESH dans les missions du service public de l’éducation:

 » au regard de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant leurs fonctions dans des écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016, notamment des conseillers principaux d’éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques et des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » et qu’ils participent, ainsi que l’a au demeurant constaté le ministre de l’éducation nationale dans ses circulaires précitées des 3 mai 2017 et 5 juin 2019, non seulement à l’engagement professionnel collectif de ces équipes, mais également aux missions que le législateur a assigné au service public de l’éducation en permettant la scolarisation inclusive des élèves en situation de handicap. Par suite, aucune circonstance n’est de nature à justifier, eu égard à l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, l’exclusion des accompagnants d’élèves en situation de handicap du bénéfice de cette indemnité. »

En conséquence, le juge retient que l’exclusion des AESH du bénéfice des primes est illégale :

« le pouvoir réglementaire, en excluant par les dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 les accompagnants d’élèves en situation de handicap des personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions lorsqu’ils exercent dans des écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire », a créé une différence de traitement dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait en rapport avec l’objet de ce texte et a méconnu, ainsi, le principe d’égalité. Dès lors, la décision du recteur de l’académie de Paris rejetant la demande de M. B , prise sur le fondement de ces dispositions réglementaires illégales, est elle-même illégale. »

Le juge annule donc que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a implicitement refusé d’octroyer à l’AESH l’indemnité de sujétions en application du décret du 28 août 2015 doit être annulée.

TA Paris, 5e sect. – 3e ch., 14 décembre 2022, n° 2103242. Voir également CE, 4-1 chamb, 12 avril 2022, n° 452547, Lebon.

Voir également dans le même sens: TA Versailles, 8e ch., 16 févr. 2023, n° 2104528. et n° 210512