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La procédure Parcoursup modifiée par le décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 pour plus de transparence

Le décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur  modifie les règles de Parcoursup. Ce dernier fait suite au décret n°2018-369, 18 mai 2018 qui avait déjà amendé le dispositif.

Le décret du 26 mars 2019 complète en premier lieu l’article D. 612-1-5 du code de l’éducation afin de renforcer les obligations des établissements d’enseignement en matière de publication des « critères généraux encadrant l’examen des candidatures par les commissions d’examen des vœux mentionnées à l’article D. 612-1-13, » ; 

Cette modification fait suite aux décisions par lesquelles le Défenseur des droits avait demandé au ministre de l’éducation de publier ces informations (Défenseur des droits, 18 janv. 2019, n° 2019-021 et du 21 déc. 2018, n° 2018-323 ; voir également TA Guadeloupe 5 février 2019).

La transparence de Parcoursup est également accrue s’agissant des capacités d’accueil avec cette précision ajoutée à l’article D. 612-1-4 du code de l’éducation:

« Les capacités d’accueil des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées par l’autorité dont relève l’établissement dispensant la formation dans le respect des instructions préalables à l’ouverture de la plateforme Parcoursup fixées, notamment en termes de calendrier, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elles sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Le deuxième alinéa du I et le II sont applicables à ces formations. »

Le décret n° 2019-231 modifie en deuxième lieu l’article D. 612-1-9-1 du code de l’éducation. Ce dernier prévoit désormais la mise à disposition sur la plate-forme Parcousup, pour les candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, d’une fiche de liaison destinée à améliorer leurs conditions d’accès aux formations initiales.

« Pour améliorer les conditions d’accès des candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur et faciliter leur accueil dans la formation choisie, une fiche de liaison est mise à la disposition de ceux d’entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup.
« Cette fiche de liaison est également prise en compte par l’autorité académique lorsqu’elle est saisie par un candidat d’une demande de réexamen de sa candidature sur le fondement du IX de l’article L. 612-3. »

De plus, les candidats en réorientation ou en reprise d’études bénéficient d’une fiche de suivi pour permettre la meilleure prise en compte de leur parcours pour l’accès aux formations:

«Pour tenir compte de la situation particulière des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup dans le cadre d’une réorientation ou d’une reprise d’études, une fiche de suivi est mise à la disposition de ceux d’entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup. Cette fiche de suivi a pour objet de valoriser auprès d’un service d’orientation la démarche de réflexion dans laquelle le candidat s’est engagé afin que ce service l’accompagne dans sa démarche et formule un avis sur son projet de réorientation ou de reprise d’études. 

L’article D. 612-1-14 du code de l’éducation renforce l’information des candidats. Elle porte désormais non seulement sur son rang de classement sur la liste d’attente mais également sur le rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d’admission dans la formation a été faite l’année précédente.

Les articles D. 612-1-2 et D. 612-1-14 du même code prévoient enfin la mise en place de points d’étape imposant aux candidats de confirmer leurs choix sous peine d’être réputé y avoir renoncé.

Lire sur légifrance le Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019