A quelles conditions un président d’université peut-il interdire à un étudiant l’accès aux locaux de l’université? C’est à cette question que répond le tribunal administratif de Versailles saisi d’un référé suspension.
Le juge rappelle que que le pouvoir de police du président de l’université est encadré et soumis à la preuve de la nécessité et proportionnalité de la mesure :
« Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un étudiant édictée par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre. »
Le juge des référés du tribunal administratif considère en premier lieu que la condition de l’urgence à statuer est établie au regard des conséquences de la décision:
« Les décisions litigieuses ont pour effet de priver le requérant d’accès aux locaux de l’université Paris-Saclay et ce, jusqu’à ce que la commission de discipline ait statué à son encontre, et, en conséquence, de la possibilité de participer aux épreuves des 29 novembre et 13 décembre 2022, qui ne peuvent pas être reportées à une session de rattrapage, et qui sont nécessaires à la validation de l’année en cours et donc à l’inscription de l’examen classant national. «
Sur la légalité de la décision, le juge rappelle que l’arrêté a été pris aux motifs que « les graves agissements dont Monsieur A D serait l’auteur sont connus de la communauté des étudiants et des enseignants et provoquent l’émoi et l’inquiétude des membres de cette même communauté », et que « la présence de Monsieur F A D sur le campus universitaire de la faculté de médecine étant source de désordre et de troubles à l’ordre public, il est urgent de lui interdire l’accès aux enceintes et locaux de l’université ».
Cependant, le juge relève que l’université ne justifie pas assez ces accusations. L’université indique seulement en défense que l’étudiant a sollicité « auprès d’étudiants ou d’anciens étudiants de la faculté de médecine des attestations ou des témoignages de moralité » ce qui ne semble pas constituer un trouble. Le juge rejette également le fait que des étudiants auraient peur de lui sur la base d’un seul témoignage « alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces deux étudiantes, dont l’une aurait cessé de se rendre aux cours depuis plusieurs mois, seraient amenées à fréquenter les mêmes locaux que le requérant ».
Le juge considère donc que l’interdiction d’accès aux locaux n’était pas nécessaire et la suspend pour ce motif.
TA Versailles, 24 nov. 2022, n° 2208242. Voir également: TA Caen, 13 déc. 2022, n° 2202719.