IEF : suspension en urgence d’une mise en demeure de rescolariser en enfant dont le niveau avait été jugé insuffisant

Le tribunal administratif de Lille a rendu une décision intéressante en matière de droit de l’instruction en famille.

L’affaire portait sur un refus d’IEF suite à un contrôle pédagogique qui avait conclu à des connaissances insuffisantes. La rectrice de l’académie de Lille avait en effet estimé, au vu du résultat des contrôles réalisés les 22 mars et 20 mai 2022, que l’enseignement dispensé à l’enfant n’était pas conforme au droit à l’instruction et ne lui permettait pas l’acquisition progressive de chacun des domaines du socle commun de connaissances. En application de l’article L. 131-10 de ce code, la rectrice avait donc mis en demeure ses parents de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023.

Le juge administratif a cependant suspendu cette mise en demeure suite à un référé suspension.

L’urgence a statuer est tout d’abord retenue par le juge. Ce dernier prend en compte le « bouleversement qu’induirait un tel changement dans l’équilibre de l’enfant, et de l’atteinte qui serait ainsi portée à la liberté de l’enseignement, qui recouvre celle de délivrer un enseignement différent de celui dispensé par l’Etat ».

Le juge considère par ailleurs que la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité en considérant le niveau de l’enfant insuffisant, pour défaut de prise en compte la progression de l’enfant : « les conclusions des deux contrôles effectués les 22 mars et 20 mai 2022 comportent des écarts d’évaluation assez importants sur l’ensemble des repères qualitatifs permettant d’apprécier le degré de maîtrise des connaissances et compétences du socle commun. Ces écarts particulièrement significatifs dans le domaine de la langue française à l’oral et à l’écrit ainsi que dans le domaine des langages mathématiques, scientifiques et informatiques, traduisent globalement une nette progression du niveau de connaissance et de compétence entre les deux contrôles, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme insuffisants au sens des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation.  »

La mise en demeure de scolariser l’enfant est en conséquence suspendue par le tribunal administratif.

référence: Tribunal administratif de Lille, 11 juillet 2022  n°2204772