Exclusion définitive avec sursis du collège : la sanction disciplinaire était disproportionnée selon le juge

Les sanctions scolaires doivent être proportionnées, sous peine d’être annulées par le juge administratif comme le rappelle cette affaire jugée par la cour administrative d’appel de Toulouse. Les faits reprochés à l’élève étaient des propos déplacées à l’égard de camarades de sexe féminin. L’élève avait été sanctionné d’une exclusion définitive avec sursis.

Si les faits sont établis, le juge administratif prend en compte l’absence d’intention maline de le la part de l’élève:

« Les dernières déclarations écrites des adolescentes, dont il n’est pas établi qu’elles résulteraient de pressions exercées sur elles par MmeE…, précisent les circonstances et le contexte dans lesquels les gestes et les propos imputés à … ont été réalisés. Il en ressort que ce dernier cherchait à relever le pari lancé par un autre élève et à se faire remarquer des autres élèves du collège. Ainsi, ce dernier n’avait ni pleinement conscience, par ses gestes, de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique des adolescentes, ni l’intention, par ses propos, de les dégrader ou de les humilier.

Le juge prend également en compte l’absence de conséquences des propos sur les victimes:

« En outre, aucune pièce n’est versée au dossier afin d’établir que les gestes et les propos inappropriés de … auraient eu des répercussions sur la santé physique ou psychologique des adolescentes ou de certaines d’entre elles. »

Le juge s’appuie par ailleurs sur l’absence d’antécédents disciplinaires de la part de l’élève sanctionné:

« Par ailleurs, il est constant qu’antérieurement au prononcé de la sanction litigieuse, la conduite de … n’avait jamais fait l’objet de reproches de la part de ses enseignants et qu’il ne présentait aucun antécédent disciplinaire. Alors qu’il ressort, de plus, des déclarations des adolescentes que les faits imputés à … sont survenus durant les cours ou dans l’enceinte de l’établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le personnel éducatif l’aurait interpellé sur son comportement déplacé et inconvenant à l’égard des adolescentes, que ce soit par un rappel des dispositions du règlement de l’établissement ou par le prononcé d’un avertissement. »

S’agissant de la gravité de la sanction le juge relève qu’une exclusion définitive même avec sursis reste une sanction grave non dénuée de conséquence pour l’élève:

« Si la sanction d’exclusion définitive de l’établissement infligée à … a été assortie d’un sursis d’une durée d’une année, cette mesure qui subordonne l’exécution de la sanction à la conduite irréprochable de l’élève pendant tout le délai de mise à l’épreuve, ne retire nullement le caractère stigmatisant attachée à la sanction d’exclusion définitive de l’établissement, qui n’est effacée du dossier administratif de l’élève qu’au terme de sa scolarité dans le second degré. En outre, contrairement à ce que soutient l’administration, tout fait commis par … pendant le délai de sursis pouvant entraîner l’une des sanctions prévues à l’article R. 511-13du code de l’éducation, était susceptible d’entraîner la révocation du sursis et l’application immédiate de la sanction. »

Le juge considère donc que la sanction était disproportionnée:

« Dès lors, si les gestes et les propos imputés à …, qui présentaient un caractère déplacé et inconvenant, étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier l’application d’une sanction à son encontre, ils n’impliquaient pas cependant, eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés, le prononcé de la sanction d’exclusion définitive de l’établissement qui constitue la sanction la plus lourde pouvant être infligée à un collégien. . »

La Cour administrative d’appel valide donc l’annulation de la sanction par le tribunal administratif.

CAA Toulouse, 3e ch., 22 novembre 2022, n° 20TL22967.

Voir également: TA Montreuil, 22 septembre 2022, n° 2206837 ; TA Lyon, 22 mars 2012, n° 1005132 ; TA Grenoble, 30 déc. 2009, n° 0801016. ; TA Montpellier, 4 juill. 2012, n° 1103321. TA Versailles, 15 janv. 2015, n° 1302042. TA Nancy, ch. 2, 22 sept. 2022, n° 2101837. TA Paris, 26 mai 2023, n° 2310920.