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Quand l’abattage d’arbres rend le permis de construire illégal quand bien même était prévu le remplacement des arbres existants

Un plan local d’urbanisme peut protéger efficacement les arbres, comme le montre cette décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans cette affaire, un permis de construire délivré pour la construction d’un immeuble de logements autorisait l’abattage d’arbres anciens remplacés par de plus jeunes spécimens.  Le permis de construire était contesté au regard des règles d’urbanisme locales qui n’autorisaient l’abattage que dans des cas très précis d’impossibilité technique ou de sécurité des personnes.

L’article UF 13 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune prévoyait en effet que :

« « Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. / Les arbres ne nécessitant pas d’être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente ».

Le tribunal administratif relève que si l’obligation de conservation ne constitue qu’une obligation de moyens, il appartient à la commune de démontrer devant le juge administratif que le projet de construction contesté a été étudié dans le sens d’une conservation maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, et notamment des arbres préexistants sur le terrain.

Dans le cas examiné par le juge, le permis de construire prévoyait l’abattage de trois érables et d’un saule pleureur certes remplacés par quatre érables. Cependant, la commune n’apportait pas selon le tribunal, d’éléments permettant d’établir qu’il serait impossible de réaliser un projet équivalent à celui retenu, sans abattre ces quatre arbres présents sur le terrain, dont ajoute le juge la valeur paysagère ne sera pas compensée par les arbres de substitution envisagés.

Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige n’a pas été conçu en fonction d’une analyse paysagère du site et dans le sens d’une conservation maximum des arbres préexistants. Le juge considère que les dispositions de l’article UF 13 du plan d’urbanisme de la commune ont été méconnues, et annule le permis de construire. Une belle décision qui illustre le rôle que peut jouer le droit de l’urbanisme dans la protection de l’environnement et l’importance d’un PLU bien rédigé.

Décision commentée: TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 2 décembre 2022, n° 1912958.

Dans le même sens: TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2016, n° 1406588 ; CAA Nantes, 2e ch., 4 mai 2010, n° 09NT1494 (sur l’atteinte à des boisements)  ; TA Nantes, 9 juill. 2010, n° 0805857 (description insuffisante des arbres existants) ; TA Grenoble, 3 mai 2023, n° 2302218 ; TA Lyon, 28 janv. 2016, n° 1409837 (nécessité d’un permis de construire et non simple déclaration préalable) ; TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 mai 2023, n° 2100355 (absence de végétalisation des places de stationnement) / a contrario : TA Pau, 11 juill. 2013, n° 1301001.