Analyse de l’arrêté relatif au diplôme national de licence du 30 juillet 2018

L’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence a été publié. Cette publication fait suite à l’avis rendu par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 juillet 2018 et à la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. Il est publié le même jour que l’arrêté modifiant l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.

Si le cadre général de la licence reste inchangé, l’arrêté relatif au diplôme national de licence comporte néanmoins de nombreuses innovations articulées notamment autour du renforcement de la personnalisation des parcours, de la création du contrat pédagogique pour la réussite étudiante et du développement du contrôle continu. Il s’inscrit également dans le renforcement de l’autonomie des établissements en matière pédagogique.

NB: L’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence s’appliquera à compter du 1er septembre 2019 et abrogera à la même date l’arrêté du 1er août 2011 qui régissait auparavant ce diplôme.

L’organisation générale des études de licence

Accès à la licence

Les conditions d’accès à une formation conduisant au diplôme de licence ne sont pas modifiées. Il convient toujours de justifier pour entrer en licence :

  1.  Soit du baccalauréat ;
  2. Soit du diplôme d’accès aux études universitaires
  3. Soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat
  4. Soit de l’une des validations prévues dans le cadre de la Validation des acquis de l’expérience

Il est précisé que l’inscription, qui est prononcée par le chef d’établissement, a lieu à l’issue de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, c’est à dire « parcoursup« .

Contenu de la licence

L’arrêté du 30 juillet 2018 rappelle qu’une formation de licence doit, selon les normes européennes, correspondre à une « charge de travail » comprise entre 4500 et 5400 heures. Il est précisé que la licence correspond comprend au minimum « l’équivalent de 1500 heures d’enseignement et d’encadrement pédagogique. » Il n’y a pas de modifications sur ce point par rapport à l’arrêté du 1er août 2011 abrogé.

Ces 1500 heures ne sont pas seulement des heures de cours puisqu’elles peuvent comprendre selon l’arrêté commenté et au demeurant comme dans le régime antérieure de 2011:

  • Des enseignements en présentiel (dont des cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques) ;
  • Des enseignements à distance et des enseignements mobilisant les outils numériques ;
  • Des séquences d’observation ou de mise en situation professionnelle ;
  • Des projets individuels ou collectifs qui favorisent la mise en perspective, sur un même objet d’étude, de plusieurs disciplines et compétences.

Il est précisé la possibilité d’adapter ces références selon les étudiants: « Ces références horaires et le déploiement des diverses activités de formation sont déclinés et adaptés en fonction, d’une part, des objectifs et des formations concernées et, d’autre part, des modalités pédagogiques et des rythmes de formation mis en œuvre afin de tenir compte de la personnalisation des parcours, de la diversité des profils et des objectifs poursuivis par les étudiants.« 

La personnalisation des parcours

L’arrêt a pour principal objet de de mettre en œuvre la personnalisation des parcours des étudiants et les dispositifs d’accompagnement pédagogiques prévus par la loi orientation et réussite des étudiants (ORE). L’article L.612-3 du code de l’éducation avait en effet prévu dans sa rédaction issue de la loi ORE de 2018, la mise en place de « dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis« .

Les parcours de formation personnalisés

L’article 2 de l’arrêté relatif au diplôme national de licence prévoit que la licence favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d’accompagnement pédagogique. L’université doit ainsi prendre en compte «  la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis » avec l’objectif de « permettre la cohérence entre, d’une part, le projet de formation de l’étudiant, ses acquis et ses compétences et, d’autre part, le parcours de formation qui lui est proposé. »

De manière plus concrète, il est prévu à l’article 7 que les établissements peuvent organiser des parcours différenciés « dont les caractéristiques et les exigences respectives sont fonction des objectifs visés et des acquisitions de connaissances et de compétences qui leur sont liées. » Cette diversité a selon l’arrêté, « pour but de répondre à la variété des projets que les étudiants construisent au cours de leur formation ». L’objectif visé est de faciliter «   la personnalisation des parcours, tout en garantissant, sous le contrôle de l’équipe pédagogique, l’acquisition des connaissances et compétences communes requises pour l’obtention de la mention de licence et garantes de la qualité du diplôme national. »

L’idée est par exemple de prévoir des licences en 4 ans pour les étudiants dont le niveau est jugé juste, notamment ceux qui auraient reçus un « oui si » sur Parcoursup.

Par ailleurs le même article 7 prévoit la possibilité de professionnaliser les unités d’enseignements, notamment pour ceux qui souhaitent travailler directement après la licence et non poursuivre en master, ou qui sont en réorientation professionnelle ou une reprise d’études.

Le contrat pédagogique pour la réussite étudiante

Dans la lignée de l’essor de la contractualisation de l’action publique, il est désormais prévu au terme de l’article 5 de l’arrêté relatif au diplôme national de Licence que chaque étudiant conclut avec l’établissement un « contrat pédagogique pour la réussite étudiante ». Pour chaque étudiant, ce dernier « précise son parcours de formation et les mesures d’accompagnement destinées à favoriser sa réussite. ».

Le contrat pédagogique pour la réussite étudiante, selon le même article:

  1. Prend en compte le profil, le projet personnel, le projet professionnel ainsi que les contraintes particulières des périodes d’études à l’étranger
  1. Précise l’ensemble des caractéristiques du parcours, les objectifs qu’il vise et, le cas échéant, ses modalités pédagogiques et les rythmes de formation spécifiques ;
  2. Définit les modalités d’application des dispositifs personnalisés visés au troisième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation (dispositifs accompagnement pédagogique) ;
  1. Enonce les engagements réciproques de l’étudiant et de l’établissement.

Il convient de noter que ce document n’a de contrat que le nom puisque l’arrêté précise quelques alinéas plus loin qu’il  « constitue un engagement à visée pédagogique et est dépourvu de portée juridique. » Il ne sera donc pas possible pour un étudiant d’opposer à l’université le non respect de ce « contrat ».

L’évaluation des étudiants

L’évaluation continue privilégiée

A l’instar de ce qui a été prévu pour le baccalauréat, l’évaluation continue est renforcée au détriment des classiques partiels de fin de semestre. Il est prévu à l’article 11 de l’arrêté que les modalités de connaissances et des compétences « privilégient une évaluation continue qui permet une acquisition progressive tout au long de la formation. »

Ses modalités sont variées: « en présentiel ou en ligne, comme des épreuves écrites et orales, des rendus de travaux, de projets et des périodes de mise en situation ou d’observation en milieu professionnel. »

Cette évaluation continue doit notamment « permettre d’apprécier la progression des acquis des connaissances et compétences et proposer d’éventuelles remédiations à l’étudiant ». Elle doit en outre  « Respecter le principe de seconde chance » qui sera détaillé ci-après.

Les modalités de contrôle de connaissances et de compétences seront précisées par les établissements, notamment leur nombre, leur volume horaire et leur durée. Ces modalités devront cependant être réparties de manière équilibrée au cours du semestre, et aucune ne pourra peser pour plus de 50%.

La compensation chamboulée

Il est mis fin au principe national de compensation semestrielle ou annuelle des résultats. Désormais, l’article 16 de l’arrêté laisse aux établissements la liberté de fixer les modalités de compensation.

Un cadre général est cependant fixé par l’arrêté. Il est ainsi précisé que la compensation « s’effectue au sein des unités d’enseignement définies par l’établissement ». Elle s’effectue également « au sein de regroupements cohérents d’unités d’enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de compétences clairement identifiés dans les modalités de contrôle des connaissances et des compétences communiquées aux étudiants. » Pour la mise en place de ce mécanisme de compensations, il est prévu l’attribution à chaque unité d’enseignement d’un coefficient cohérent avec les crédits.

Le point important est donc que désormais il n’y a plus nécessairement de compensation semestrielle ou annuelle. Cette dernière se fera par unité ou par bloc d’unités, selon les modalités de chaque établissement. En outre, le mécanisme des notes éliminatoires n’est plus interdit en licence.

On note également un mécanisme spécial destiné à la compensation des résultats des étudiants quittant l’établissement en cours de formation sans avoir validé la licence:

« un dispositif spécial de compensation peut être mis en œuvre pour permettre à l’étudiant d’obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondante en crédits européens. Cette possibilité peut être offerte à l’étudiant notamment lorsqu’il fait le choix de se réorienter, d’effectuer une mobilité dans un autre établissement d’enseignement supérieur français ou étranger ou de suspendre de façon transitoire ses études. »

La « seconde chance »

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, classiquement fixées par la commission de la formation et de la vie universitaire ou du conseil ayant compétence en matière de formation, doivent prévoir une « seconde chance ».

Cette seconde chance peut prendre deux formes:

  1. Une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l’évaluation initiale (les rattrapages classiques);
  2. En cas d’évaluation continue intégrale, être comprise dans ses modalités de mise en œuvre.

Ce mécanisme de seconde chance a donc pour objet que l’évaluation continue privilégiée par l’arrêté n’ait pas pour effet de priver les étudiants de la « seconde chance » que permettait classiquement le mécanisme du rattrapage.

Une évaluation de substitution est prévue pour certains étudiants. Ainsi« lorsqu’un étudiant a des contraintes particulières, et notamment lorsqu’il s’agit d’un étudiant relevant d’un régime spécial d’études prévu à l’article 12 de l’arrêté du 22 janvier 2014 susvisé il bénéficie de droit d’une évaluation de substitution organisée par les établissements dans des conditions arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire. »

 

La validation partielle et la capitalisation

D’une part, il est prévu que « les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits européens correspondants. De même, sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d’enseignement, lorsque leur valeur en crédits européens est également fixée. »

Dans ce cadre, il est prévu que « lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une formation conduisant à la même mention de licence, les crédits européens délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et sont transférables. Il valide seulement les crédits européens qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. »

Il est en enfin prévu la possibilité de délivrer un « diplôme d’établissement ou une certification attestant l’acquisition partielle des connaissances et compétences constitutives de la licence. » L’arrêté vise notamment « un certificat attestant du niveau de langues ». Le certificat en question permet de certifier » l’acquisition de crédits européens pour favoriser une réorientation ou une reprise d’études ultérieure dans une formation où ces acquis antérieurs ont vocation à être reconnus. »

L’évaluation des formations

L’article 17 de l’arrêté reprend le principe de dispositifs d’évaluation interne des formations. Selon l’arrêté, « ces dispositifs doivent permettre à l’établissement et à la communauté universitaire de s’assurer des acquis réels des étudiants et de leur réussite. » L’évaluation doit notamment concerner les formations, les enseignements et les activités de formation diversifiées.

Cette évaluation doit être prise en compte par les composantes de l’établissement et par l’équipe pédagogique, en particulier au sein des conseils de perfectionnement. Les résultats de l’évaluation est en outre présentée devant la commission de la formation et de la vie universitaire.

 

Le texte de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme de licence sur légifrance.