Le cadre national des formations de licence, licence professionnelle et master a été profondément remanié par un arrêté en date du 30 juillet 2018. Ce dernier a complètement réécrit les titres I et II de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Les deux titres de l’arrêté du 22 janvier 2014 sont désormais regroupés au sein d’un nouveau titre premier relatif aux dispositions communes aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Cette réorganisation s’accompagne de nombreuses modifications des formations de licence, de licence professionnelle et de master.
Personnalisation des parcours
L’article 4 de l’arrêté du 22 janvier 2014 modifié créé un mécanisme de personnalisation des parcours de formation. Ce dernier devra » prendre en compte les profils, les acquis, les contraintes spécifiques et les objectifs des étudiants« . Ainsi, les « les parcours de formation peuvent être organisés et personnalisés selon des rythmes et des durées d’apprentissage diversifiés. »
Il est notamment prévu de faciliter les parcours au sein de plusieurs établissements. Les parcours peuvent ainsi « comprendre des enseignements proposés par l’ensemble des composantes de l’établissement ou par d’autres établissements dans le cadre des coopérations de site. »
Ces parcours personnalisés doivent permettre de suspendre puis de reprendre les études de manière plus aisée. Il est prévu à cet effet que les parcours « articulent notamment, de façon spécifique, les séquences d’enseignement, y compris en permettant à l’étudiant de suspendre temporairement ses études. «
Dénomination des diplômes
Comme dans la rédaction initiale de l’arrêté du 22 janvier 2014, il est prévu une harmonisation de la dénomination des diplômes afin d’assurer leur lisibilité, par les étudiants, les partenaires socioprofessionnels et le monde scientifique. Chaque diplôme comprend un domaine et une mention.
L’arrêté conserve les domaines suivants:
- Arts, lettres, langues
- Droit, économie, gestion ;
- Sciences humaines et sociales ;
- Sciences, technologies, santé.
Il est prévu désormais une plus grande flexibilité dans la division en domaine. Ainsi « une architecture différente des domaines peut être proposée pour traduire, au niveau d’un établissement ou d’un site, la déclinaison de la stratégie en matière d’offre de formation. »
S’agissant des mentions, il est prévu qu’elles comprennent comme auparavant des » mentions génériques fixées nationalement« . Néanmoins il est désormais possible de prévoir des mentions spécifiques. Ces mentions « peuvent être liées à des objectifs pédagogiques, scientifiques ou socioprofessionnels particuliers, à des caractéristiques spécifiques du projet d’établissement ou de site ou, enfin, à des formations conduites en partenariat international ».
Mobilité internationale
L’article 5 de l’arrêté conserve le mécanisme de supplément au diplôme prévu à l’article D. 123-13 du code de l’éducation destiné à favoriser la mobilité internationale. Ce supplément, selon l’article du code de l’éducation précité décrit les connaissances et aptitudes acquises dite « supplément au diplôme « .
Comme dans la rédaction antérieure de l’arrêté du 22 janvier 2014, « Ce document synthétique retrace l’ensemble des connaissances et des compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l’étudiant ». Il est cependant désormais précisé avec l’arrêté du 30 juillet 2018 qu' »il permet de rendre compte des caractéristiques du parcours de formation et des acquis spécifiques de l’étudiant, y compris lorsqu’ils ont été obtenus en dehors de l’établissement. »
Prise en compte de l’expérience professionnelle
L’article 11 du décret du 22 janvier 2014 modifié par le décret du 30 juillet 2018 organise l’association du monde socio-professionnel à la conception et à l’évaluation des formations, notamment dans le cadre de conseils de perfectionnement. Ces derniers participent en outre aux enseignements dans les conditions prévues à l’article L. 611-2 du code de l’éducation.
De plus, il est mis l’accent sur l’expérience en milieu professionnel, définie comme « une modalité particulière d’acquisition de connaissances et de compétences en vue de l’obtention du diplôme » qui » contribue à favoriser l’insertion professionnelle des futurs diplômés. »
Comme antérieurement, il est prévu que l’expérience professionnelle est obligatoire en licence professionnelle et en master. Elle reste donc facultative en licence non professionnelle.
Cette expérience peut, toujours comme dans le régime antérieure, être réalisée dans le cadre d’une alternance (avec contrat de travail) ou d’un stage. La nouveauté est que cette expérience en milieu professionnelle peut être prévue dans le parcours de formation.
Il est en outre rappelé que cette période de formation peut être une des modalités de mise en œuvre d’une unité d’enseignement prise en compte dans la formation, conformément à l’article L. 124-1 du code de l’éducation. On note également des précisions sur l’évaluation du stage ou de l’apprentissage qui peuvent » reposer notamment sur une présentation écrite, une soutenance orale et une appréciation de la part de la structure d’accueil. » Il est en outre indiqué que l’encadrement pédagogique du stage et sa préparation sont obligatoires pour l’équipe pédagogique.
Étudiants salariés
L’article 12 modifié de l’arrêté du 22 janvier 2014 prévoit l’obligation pour l’établissement de concilier les besoins spécifiques des étudiants avec le déroulement de leur études, dans un cadre défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
Comme précédemment, il lui appartient de fixer « les modalités pédagogiques spéciales applicables notamment aux étudiants salariés qui justifient d’une activité professionnelle d’au moins 10 heures par semaine en moyenne, aux femmes enceintes, aux étudiants chargés de famille, aux étudiants engagés dans plusieurs cursus, aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants à besoins éducatifs particuliers, aux étudiants en situation de longue maladie, aux étudiants entrepreneurs, aux artistes et sportifs de haut niveau et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l’article L. 611-11 du code de l’éducation. » On note cependant l’ajout à la liste, au demeurant non limitative des étudiants entrepreneurs et en situation de longue maladie et la précision sur les 10 heures par semaine pour les étudiants salariés.
Il est en outre précisé le contenu de ces modalités pédagogiques spéciales qui portent « sur l’emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, la durée du cursus d’études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent, en particulier, avoir recours à l’enseignement à distance et aux technologies numériques. » On note qu’en licence, les aménagements précités sont intégrés contrat pédagogique pour la réussite étudiante, qui peut être plus favorable que le cadre général.
Modalités de contrôle des connaissances et des compétences
L’article 14 prévoit une adaptation des modalités de contrôle de connaissances et des compétences à la diversité des diplômes et des parcours de formation. Ces modalités reposent sur la capitalisation d’unités d’enseignement et des crédits européens correspondants. Les établissements restent maître de prévoir ces modalités, définies par arrêtés de la commission de formation et de la vie universitaire du conseil académique. De même, il leur appartient de définir les règles de compensation des résultats et les autres modalités d’évaluation applicables.
Cette diversité des méthodes d’évaluation des connaissances et des compétences doivent cependant être en adéquation avec:
- La nécessaire progressivité des apprentissages ;
- Les modalités pédagogiques mises en œuvre ;
- L’objectif de qualification recherché.
Dans le cadre de cet assouplissement, on note la possibilité de mettre en place des évaluations transversales à plusieurs unités d’enseignement permettant un bilan des compétences acquises lors de la formation, y compris, le cas échéant, lors des périodes en milieu professionnel.
En outre, semble-t-il afin de prévenir les difficultés rencontrées notamment en cas de grève ou de blocage des établissements, il a été prévu que « Lorsqu’ils sont confrontés à des situations exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, les établissements peuvent adapter les modalités d’évaluation en garantissant la qualité des diplômes délivrés, notamment en recourant aux usages du numérique. »
Dispositifs d’évaluation des formations et des enseignements
L’arrêté de 2018 reprend le principe de 2014 relatif à la mise en place de dispositifs d’évaluation des formations et des enseignements, notamment à travers la constitution de « conseils de perfectionnement ». Ces derniers réunissent des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé, des étudiants et du monde socioprofessionnel.
Également comme auparavant, l’arrêté prévoit que l’évaluation des formations et des enseignements est organisée au moyen d’enquêtes régulières auprès des étudiants. Cette évaluation doit permettre » d’apprécier la pertinence de son offre de formation et d’évaluer la qualité de son offre ainsi que l’efficacité des innovations pédagogiques mises en œuvre au regard de la réussite des étudiants. »
Le dispositif d’évaluation fait lui même l’objet d’une évaluation externe.
Enseignements à distance et promotion de l’usage du numérique
Comme dans la rédaction initiale de l’arrêté de 2014, il est prévu que « L’usage du numérique doit permettre une pédagogie active, réactive et interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes pédagogiques. La formation, ou une partie de celle-ci, peut être proposée selon des dispositifs hybrides par l’alternance d’activités pédagogiques en présentiel et à distance ou totalement à distance, en fonction du public concerné. »
On note que le numérique doit désormais favoriser la personnalisation des parcours. Ainsi, le recours aux technologies numériques doit particulièrement être favorisé afin :
- De tenir compte des contraintes spécifiques des étudiants et, notamment, des régimes spéciaux d’études mentionnés à l’article 12 ;
- D’accueillir de nouveaux publics, notamment en formation continue ;
- De renforcer le rayonnement national et international de l’établissement.
Liens avec la recherche
L’arrêté rappelle comme dans sa rédaction antérieure que « les liens entre la formation et la recherche sont fondamentaux pour tout établissement ayant vocation à délivrer l’un des diplômes visés par cet arrêté » et que « Ces liens, qui s’appuient sur des compétences transversales à plusieurs unités de recherche, sont nécessaires pour placer les étudiants au plus près du savoir en cours de constitution dans les domaines correspondant aux objectifs de formation. »
La nouveauté est l’article 10 qui précise qu' »afin de valoriser le lien substantiel entre formation et recherche dans l’enseignement supérieur et de placer les étudiants au plus près des savoirs produits dans les domaines correspondant à leur formation, les enseignements leur permettent de bénéficier des résultats de la recherche et de participer aux activités scientifiques organisées au sein des unités de recherche lorsque cela apparaît possible en fonction du niveau d’études et des objectifs de la formation. »
Accéder au texte de l’arrêté du 30 juillet 2018 sur légifrance.