Peut-on faire annuler par le tribunal un refus d’agrément opposé à un organisme de formation professionnelle si le refus du préfet se fonde sur des griefs portant sur une autre formation ? Oui, comme l’illustre cette décision de la Cour administrative d’appel de Marseille.
Dans cette affaire, l’association régionale pour la promotion professionnelle des salariés (ARPPSA) contestait la décision du préfet de la région Occitanie ayant refusé de lui délivrer un agrément pour l’organisation de sessions de validation conduisant au titre « assistant(e) ressources humaines ».
La Cour administrative d’appel rappelle le cadre juridique de l’agrément des formations, régis par l’article L. 6361-2 du code du travail, les articles R 338-1 et suivants du même code et l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes .
La cour administrative d’appel constate que les motifs ayant conduit au refus de délivrance de l’agrément pour la formation sollicitée résultait de problèmes constatés pour une autre formation:
« L’autorité administrative se fonde ainsi sur les conclusions d’un contrôle sur pièces opéré par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui a débuté le 14 décembre 2017, dans le cadre de l’agrément que l’association avait reçu par décisions du 27 janvier 2015 et du 6 mars 2017 pour le titre « gestionnaire de paie » et qui a conduit l’autorité administrative a procédé au retrait de cet agrément par décision du 5 mars 2018. »
Ainsi, la cour relève que rien n’était reproché s’agissant particulièrement de la formation d’assistante RH dont l’agrément était demandé :
« Toutefois, ainsi que le fait valoir l’association requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il puisse lui être reproché, dans son dossier de demande d’agrément pour le titre « assistant(e) ressources humaines », un quelconque manquement à l’un de treize engagements prévus par les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2016, s’agissant précisément de cet agrément. »
La Cour relève donc une erreur de droit puisque l’agrément porte sur un titre professionnel et non sur un organisme de formation:
Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des dispositions combinées précitées du code de l’éducation que l’agrément est accordé pour un titre professionnel en particulier, le préfet de région n’a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, refuser à l’association requérante l’agrément qu’elle sollicitait, au seul motif que des dysfonctionnements graves avaient été constatés lors de l’organisation de sessions de validations d’un autre titre professionnel.
Par suite, c’est à tort que le tribunal a estimé, qu’en vertu des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 21 juillet 2016, le préfet était tenu de refuser, dans le délai d’un an à compter de la notification du retrait de l’agrément délivré pour le titre du « gestionnaire de paie » une nouvelle demande d’agrément, y compris s’agissant d’un autre domaine que celui concerné par le retrait. »
La Cour administrative d’appel conclut en jugeant que « les dysfonctionnement constatés portaient sur l’organisation des sessions d’examen de validation du titre professionnel « gestionnaire de paie » et ne pouvaient valablement fonder un refus de l’agrément sollicité pour une activité différente. »
Le refus d’agrément est donc annulé.
CAA Marseille, 7e ch. – formation à 3, 4 nov. 2022, n° 22MA01090. Voir également Conseil d’État, 12 avril 2022, N° 453383