Validation par le Conseil d’Etat de la suspension d’un refus d’autorisation d’instruction en famille pour erreur de droit

Le Conseil d’Etat a validé une ordonnance de référé du tribunal administratif  de Dijon ayant suspendu un refus d’autorisation d’instruction en famille (IEF) pour erreur de droit s’agissant du motif tiré de l’état de santé de l’enfant.

Dans cette affaire, les parents avaient demandé une autorisation d’IEF, refusée par l’inspectrice d’académie. Le recours administratif formé devant la commission avait été refusé par la commission académique du rectorat de Dijon et l’affaire avait été portée devant le tribunal administratif de Dijon qui a suspendu l’exécution de la décision de la commission académique et enjoint au recteur de l’académie de Dijon de délivrer à la mère une autorisation d’instruire son fils en famille.

Le ministère contestait devant le Conseil d’Etat cette ordonnance de référé.

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions du code de l’éducation régissant l’instruction en famille et considère que :

« Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. »

Le juge rappelle également les dispositions de  l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille.

Il considère que les textes n’imposent pas de justifier de l’impossibilité de scolariser un enfant en raison de son état de santé ; il est seulement nécessaire de justifier que l’IEF est meilleure pour lui:

« Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. »

Dans l’affaire examinée par le Conseil d’Etat, le juge valide donc le raisonnement du juge des référés du tribunal administratif de Dijon :

« Pour estimer que le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision refusant l’instruction du jeune A… C… dans sa famille était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon s’est fondé sur ce que les dispositions législatives et réglementaires encadrant la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant ne limitent pas la délivrance d’une telle autorisation au seul cas où l’état de santé de l’enfant fait obstacle à toute scolarisation »

Dès lors, le Conseil d’Etat considère que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a suspendu le refus d’autorisation d’instruction en famille.

Décision commentée: Conseil d’Etat, N° 466623 13 décembre 2022

Voir également, les décisions rendues le même jour: CE, 13 décembre 2022, 467550 (décision défavorable à l’IEF sur le motif 4) et CE, 13 décembre 2022, 462274 sur le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille.