Ouvrir un établissement d’enseignement privé est parfois rendu difficile sinon impossible en raison de l’opposition du rectorat ou du préfet. Le code de l’éducation leur permet en effet de s’opposer à l’ouverture, mais seulement dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés à l’article L.441-1 du code de l’éducation, notamment « dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ». Encore faut-il que l’opposition à ouverture soit fondée juridiquement.
Deux décisions intéressantes obtenues par le cabinet viennent rappeler qu’en la matière les rectorats et les préfets ne peuvent s’opposer sans motif ou fondement légal à l’ouverture d’une école privée.
Dans une première affaire, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’opposition à ouverture de l’établissement formulée par le recteur de l’académie de Versailles. Le motif opposé par le recteur était que « toutes les autorisations d’urbanisme » n’avaient pas été obtenues. Or le juge administratif relève que l’association requérante avait bien déposé une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public qui, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, a fait l’objet d’un accord tacite du maire de la commune. En conséquence, le recteur a commis une erreur de fait qui a entachée sa décision de nullité. Relevons également qu’il aurait aussi pu être considéré que la décision était entachée d’erreur de droit puisque la police des établissement recevant du public ne relève pas du pouvoir du rectorat.
La seconde affaire rendue par le tribunal administratif de Melun concerne un établissement privé dispensant un enseignement à distance qui relève d’un régime de contrôle spécifique.
En l’espèce, une déclaration avait été effectuée auprès du recteur d’académie qui devait remettre dans les deux mois de la déclaration complète un récépissé après avis du préfet territorialement compétent en application de l’article R. 444-4 du code de l’éducation. Or pour l’enseignement à distance, le recteur ne dispose pas des mêmes pouvoirs que pour l’enseignement sur place.
Le juge administratif relève en conséquence que « Le recteur ne peut s’opposer à l’ouverture d’un établissement privé d’enseignement à distance ; il ne peut que constater les manquements du dossier énumérés aux articles L. 444-5 à L. 444-7 précités du code de l’éducation. » Le préfet ne peut pas non plus s’y opposer puisque selon le tribunal « les dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation aux termes desquelles le préfet peut former opposition à l’ouverture d’un établissement privé ne concernent pas les établissements privés d’enseignement à distance« . Le tribunal a donc considéré que l’opposition litigieuse -bien que formulée très fermement – devait être considérée comme un simple avis ne faisant pas grief – et a donc rejeté la requête comme irrecevable. Aucune décision ne s’opposait donc à la délivrance du récépissé par le rectorat.
Décisions commentées:
- Tribunal administratif de Melun, Ordonnance du 15 juin 2021, n°2105275
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise: Jugement du 19 octobre 2021 n°1903716