Annulation d’un ajournement à l’examen d’entrée au CRFPA (composition du jury)

La Cour administrative d’appel a rendu une intéressante décision relative à l’examen du CRFPA requis pour intégrer les écoles d’avocats. Dans cette affaire, était en jeu la question de la régularité de la composition du jury du centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires de l’université Sorbonne Paris Nord.

Le requérant soulevait la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoit que le jury comprend notamment « Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés ».

Censurant le tribunal administratif de Montreuil,  la cour administrative d’appel a considéré que la régularité de la désignation des avocats membres du jury d’examen n’était pas apportée. Un email avait certes été envoyé par l’université aux différents bâtonniers, avec au demeurant des réserves de la part du bâtonnier de Sens, mais sans qu’il soit justifié par l’université que les avocats mentionnés soient ceux finalement nommés membres du jury. Dans ces conditions, l’université n’ayant pas apporté la preuve de la régularité de la composition du jury, même après la mesure d’instruction ordonnée par la Cour, et un tel vice étant de nature à priver le candidat d’une garantie, la délibération du jury a été annulée. La requérant a en conséquence été autorisé à s’inscrire au prochain examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre étude sur le contentieux du CRFPA et du CAPA.

Référence: CAA Paris, 21 septembre 2021, université Sorbonne Paris Nord, n°20PA03437

Voir également TA Montreuil 15 juin 2023, n° 2217935